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31/10/1989 | FRANCE | N°86-43791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SKI ET LOISIRS, dont le siège est aux Arcs 1800, village du Charvet, à Bourg Saint-Maurice (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Lionel X..., demeurant La Renardière, Berry-Bouy, Mehun-sur-Yèvre (Cher),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi

que du 3 octobre 1989, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SKI ET LOISIRS, dont le siège est aux Arcs 1800, village du Charvet, à Bourg Saint-Maurice (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Lionel X..., demeurant La Renardière, Berry-Bouy, Mehun-sur-Yèvre (Cher),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatrième et cinquième moyens :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er décembre 1985 par la société Ski et loisirs à son magasin des Arcs en qualité de skiman par contrat verbal ; que l'employeur a mis fin au contrat le 16 décembre 1985 ; que le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une somme à titre de provision sur des salaires, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que le contrat de travail devait, ainsi qu'en convenait l'employeur, être considéré, selon les usages en la matière, comme un contrat de travail à durée déterminée, d'autre part, que l'employeur ne justifiait, ni même n'invoquait une faute grave du salarié ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions, la société avait, d'une part, énoncé que le salarié se prévalait des dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée et qu'elle contestait cette obligation, l'intéressé n'ayant produit aucun écrit lui permettant d'apporter la preuve d'un tel contrat, d'autre part, fait valoir qu'il était établi que le salarié avait commis des indélicatesses, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé, en conséquence, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X..., envers la société Ski et loisirs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur les 4° et 5° moyens) CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation des conclusions - Méconnaissance des termes du litige.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 juillet 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°86-43791

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-43791
Numéro NOR : JURITEXT000007091590 ?
Numéro d'affaire : 86-43791
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-31;86.43791 ?
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