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31/10/1989 | FRANCE | N°86-43141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LE GEANT DU MEUBLE, dont le siège est à Mezzavia, Baleone, (Corse), commune d'Ajaccio, en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986, par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant La Confine Mezzavia, commune d'Ajaccio (Corse), lotissement Manicola Vecchia n° 56,

défendeur à la cassation à la cassation

; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LE GEANT DU MEUBLE, dont le siège est à Mezzavia, Baleone, (Corse), commune d'Ajaccio, en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986, par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant La Confine Mezzavia, commune d'Ajaccio (Corse), lotissement Manicola Vecchia n° 56,

défendeur à la cassation à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société à responsabilité limitée Le Géant du Meuble, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 avril 1986) que M. X..., au service de la société Le Géant du Meuble depuis le 27 juillet 1977, en qualité d'aide magasinier puis livreur et chauffeur-livreur, s'est vu notifier, le 8 février 1983, son affectation à la livraison des meubles en qualité de chauffeur accompagnateur aux mêmes conditions de salaire, son employeur lui reprochant plusieurs fautes professionnelles ; qu'ayant refusé cette affectation le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire, équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Le Géant du Meuble à lui payer diverses indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi que si la modification substantielle du contrat de travail rend la rupture imputable à l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, et en se bornant à substituer sa propre appréciation de l'intérêt de l'entreprise à celle de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences

de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister même en l'absence de faute grave, d'élément intentionnel du grief et malgré son caractère isolé ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu, que la cour d'appel après avoir décidé que l'employeur était responsable de la rupture du contrat de travail à la suite du refus du salarié d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail, a estimé que les deux premiers griefs de l'employeur n'étaient pas fondés et que le troisième

n'était pas de nature à justifier un licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification substantielle du contrat par l'employeur - Refus d'accepter du salarié - Licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 avril 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°86-43141

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-43141
Numéro NOR : JURITEXT000007089817 ?
Numéro d'affaire : 86-43141
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-31;86.43141 ?
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