LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Laurence X..., épouse Y..., demeurant à Tierce (Maine-et-Loire), chemin de la Guimeraie,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, GIE SERVIPAN, dont le siège est à Durtal (Maine-et-Loire), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 29 avril 1986), que Mme Y..., engagée à compter du 30 août 1982 par le groupement d'intérêt économique Servipan en qualité de contrôleur de gestion, a été licenciée le 2 juillet 1984 avec dispense d'exécution du préavis ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne pouvait tenir comme probante à l'encontre de la salariée, licenciée par lettre du 2 juillet 1984 dépourvue de tout motif, ni une note non datée et non signée, ni un rapport du commissaire aux comptes d'une des sociétés du groupe du 1er septembre 1984 non contradictoire, inopposable à la salariée et postèrieure de deux mois à son licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et suivants du Code civil et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté la salariée de sa demande, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne
pouvait refuser tous dommages-intérêts à Mme Y... dès lors que son licenciement était irrégulier en la forme, la convocation à l'entretien préalable lui ayant été adressée le 27 juin, durant un congé de maladie de sept jours, pour le 29 juin à 16 heures, entretien repoussé par télégramme du 29 juin à 17 heures 25, durant des heures de sortie non autorisées ; que l'accès du lieu
de travail lui ayant été interdit le lundi 2 juillet, la procédure de licenciement n'a pas été respectée, avec les conséquences qui en découlent ; qu'ainsi ont été violés les articles L. 122-14 et suivants et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-6, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur, d'une part, que l'article L. 122-14-4 de ce code n'est pas applicable aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et, d'autre part, que ces salariés ne peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que Mme Y... n'ayant pas soutenu l'existence d'un préjudice devant les juges du fond il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;