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31/10/1989 | FRANCE | N°86-42641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société civile professionnelle d'architecture HENRI Y... et autres, ex société civile professionnelle SUABLA, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

2°/ La société anonyme SETHIA, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de Madame Huguette Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience p

ublique du 20 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société civile professionnelle d'architecture HENRI Y... et autres, ex société civile professionnelle SUABLA, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

2°/ La société anonyme SETHIA, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de Madame Huguette Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ryziger, avocat de la société civile professionnelle d'architecture Henri Y... et autres et de la société Sethia, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 9 juillet 1973 en qualité de standardiste-dactylographe par la société Sethia, société de prestations de services et bureaux d'études créée à l'initiative de MM. Y... et X..., architectes ; que, par lettre du 26 février 1979, la société Sethia a fait savoir à Mme Z... qu'à la suite d'une restructuration des sociétés du groupe, une partie de son personnel allait être mis à la disposition de la société Suabla et qu'en conséquence, à compter du 1er mars 1979, son employeur serait la société Suabla, société civile professionnelle d'architectes, devenue la SCP Henri Y... ; qu'à la suite de son licenciement, intervenu le 14 août 1979, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes en application de la convention collective des architectes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de mettre hors de cause la société Sethia, dit que la convention collective applicable dès l'embauche par la société Sethia est celle des cabinets d'architectes, condamné solidairement la société Sethia et la SCP Henri Y... à payer diverses sommes à Mme Z..., et

encore à lui délivrer un contrat de travail unique mentionnant sa date d'entrée à la

société Sethia et dit que ces deux sociétés devront garantir à la salariée le régime le plus avantageux en matière de retraite et de garantie sociale complémentaire, alors, selon le moyen, que la mutation d'un salarié d'une entreprise dans une autre confère la qualité d'employeur à la seconde entreprise au service de laquelle le salarié a accepté de passer ; que le maintien par le nouvel employeur des avantages acquis, et notamment de l'ancienneté n'implique nullement le maintien de la relation contractuelle de travail avec le premier employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la société Sethia avait écrit à la salariée "à compter du 1er mars 1979, votre employeur sera la Suabla, société civile d'architectes..., laquelle va vous adresser une lettre vous faisant connaître les conditions de votre nouvel engagement", que le second employeur a effectivement adressé cette lettre et, à partir de cette date, lui a payé son salaire et délivré des bulletins de paie ; que la cour d'appel a constaté encore que la lettre d'engagement de la salariée par le premier employeur se référait à la convention collective des personnels de bureau d'études du 25 avril 1969, cependant que la lettre d'engagement par le second employeur se référait à la convention collective des personnels des cabinets d'architectes du 6 juin 1962 ; qu'en n'indiquant pas en quoi la salariée aurait été maintenue dans un état de subordination à l'égard du premier employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1211 du Code du travail, 1134 et 1780 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Sethia avait, de sa propre autorité, affecté Mme Z... dans la société Suabla qui avait le même siège social et les mêmes dirigeants et n'avait pas cessé d'exercer un pouvoir de contrôle sur ses activités ; qu'elle a pu en déduire que le contrat de travail qui liait Mme Z... à la société Sethia n'avait pas été rompu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1325 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de Mme Z... avait été régi, dès son embauche, par la convention collective des architectes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait des documents de la cause que la société Sethia avait été créée à l'instigation de MM. Y... et X..., titulaires d'un cabinet d'architecture, pour permettre la réalisation de projets architecturaux et que l'activité de la salariée n'avait pas été modifiée lorsqu'elle avait été mutée par la société Sethia à la société Suabla ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher quelle avait été en fait l'activité réelle, principale de la société Sethia, alors qu'elle avait fait valoir qu'elle avait une activité de bureau d'études distincte de celle d'un cabinet d'architectes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le contrat de travail de Mme Z... était régi, dès son embauche, par la convention collective des architectes et prononcé des condamnations en application de celle-ci, l'arrêt rendu le 11 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42641
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession d'entreprise - Identité de siège social et de dirigeants - Continuation du contrat.


Références :

Code civil 1134, 1780
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°86-42641


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42641
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