LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société ACCOR, société anonyme, dont le siège est ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Mohamed Y..., demeurant 5, square Raphael à Le Chesnay (Yvelines),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, M. X...,
Mme Beraudo, conseillers référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet au adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par acte reçu au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Orléans, le 22 mai 1988, la société Accor a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 19 mars 1986 par cette juridiction dans l'instance l'opposant à M. Y... ; Attendu cependant que la déclaration de pourvoi ne contient aucune indication permettant d'établir que la personne qui l'a formée avait qualité pour représenter la société soit légalement, soit en vertu d'un pouvoir spécial ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;