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31/10/1989 | FRANCE | N°86-42549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société HUGHES Z...
Y... (société anonyme française), dont le siège social est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), BP.19, venant aux droits de la SOCIETE D'OUTILS DE FORAGE OF (société anonyme), dont le siège social est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), BP.19, absorbée par la
Y...
; 2°) HUGHES DRILLING FLUIDS, société de droit anglais, dont le siège social est ... W 1 Y 9 HD HD ENGLAND ; en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1986 par la cour d'appel d

e Versailles (5e chambre sociale), au profit de Monsieur René X..., demeurant à Marly-le-Roi (Yvel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société HUGHES Z...
Y... (société anonyme française), dont le siège social est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), BP.19, venant aux droits de la SOCIETE D'OUTILS DE FORAGE OF (société anonyme), dont le siège social est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), BP.19, absorbée par la
Y...
; 2°) HUGHES DRILLING FLUIDS, société de droit anglais, dont le siège social est ... W 1 Y 9 HD HD ENGLAND ; en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de Monsieur René X..., demeurant à Marly-le-Roi (Yvelines), ..., et actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Goutet, avocat de la société Hughes Z...
Y..., de la Société d'outils de forage Sof et de la société Hughes Drilling Fluids, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu selon la procédure, que M. X... a été engagé en 1981 par la société Hughes Drilling Fluids, société de droit anglais, pour promouvoir la commercialisation et la vente en France et hors de France, de fluides d'injection de forage pétrolier ; que cette société a deux filiales françaises, la société Hughes Z...
Y... et la société d'outils de forage Sof ; que rémunéré à Londres par la société Hughes Drilling Fluids, M. X... a perçu en France, des salaires de la société Hughes Z...
Y... pour les mois de janvier 1982, janvier et février 1983, et de la Société d'outils de forage Sof pour la période allant de février 1982 à janvier 1983, ces deux dernières sociétés refacturant à la première société ces salaires ; qu'en février 1983 un contrat de travail antidaté au 18 janvier 1981 a été établi par la Société d'outils de forage Sof prévoyant notamment que le salarié, chargé d'une mission créatrice devrait exclusivement ses services à cette société et que lui serait précisé par note séparée de M. A... le détail de son activité ;

que la société Hughes Z...
Y... a remis à M. X... un bulletin de paie du 24 février 1983 indiquant, entre autres sommes, une indemnité de préavis, une attestation destinée à l'Assedic mentionnant que M. X... avait travaillé pour

son compte du 1er janvier 1982 au 31 janvier 1983, et un certificat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail et à la remise d'une lettre de licenciement par chacune des trois sociétés ; Attendu que pour déclarer la société Hughes Z...
Y... et la Société d'outils de forage Sof solidairement responsables avec la société Hughes Drilling Fluids de la rupture du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel, ayant constaté que la société Hughes Drilling Fluids reconnaissait avoir été l'employeur de M. X..., a énoncé qu'il avait existé également des liens de subordination entre M. X... et les société Y... et Sof, sans préciser si ces sociétés exerçaient un pouvoir de contrôle et de direction de l'activité de M. X... ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné solidairement les sociétés Hughes Drilling Fluids, Hughes Z...
Y... et outils de forage Sof à payer à M. X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail sans constater que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., envers les sociétés Hughes Z...
Y... et Hughes Drilling Fluids, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42549
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Pouvoir de contrôle et de direction sur le salarié - Conditions - Constatations insuffisantes.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Ancienneté - Constatations insuffisantes.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L121-1
Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°86-42549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42549
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