LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Jacques, demeurant 16, Cavée Bourgeoise, à Biville-sur-Mer (Seine-Maritime) Envermeu,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société TIMKEN FRANCE, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Timken France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;