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31/10/1989 | FRANCE | N°86-42086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Jacques, demeurant 16, Cavée Bourgeoise, à Biville-sur-Mer (Seine-Maritime) Envermeu,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société TIMKEN FRANCE, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents :

M.

Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. X..., Mme Be...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Jacques, demeurant 16, Cavée Bourgeoise, à Biville-sur-Mer (Seine-Maritime) Envermeu,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société TIMKEN FRANCE, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Timken France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42086
Date de la décision : 31/10/1989
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Calcul - Accident du travail - Périodes assimilées à un travail effectif - Durée.


Références :

Code du travail L223-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grasse, 07 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°86-42086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42086
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