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31/10/1989 | FRANCE | N°86-41285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-41285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif WAN et Cie, dont le siège social est ..., boulevard Pomare (Ile de Tahiti),

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1986 par le tribunal civil de première instance de Papeete, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, au profit de Mme Sylvie F..., demeurant ... (Ile de Tahiti),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus

ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif WAN et Cie, dont le siège social est ..., boulevard Pomare (Ile de Tahiti),

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1986 par le tribunal civil de première instance de Papeete, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, au profit de Mme Sylvie F..., demeurant ... (Ile de Tahiti),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., G..., A..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. X..., Mlle E..., M. C..., Mmes Charruault, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Wan et Cie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que Mme F... a, le 25 mai 1985, saisi le tribunal du travail de Papeete d'une demande dirigée contre la société Wan et Cie à qui elle reprochait une rupture abusive de son contrat de travail et à qui elle réclamait paiement de rappels de salaire et de congés payés ainsi, que d'indemnités de préavis, de brusque rupture et rupture abusive et pour préjudice moral ; que par un jugement du 5 août 1985, le tribunal du travail a fait droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés et, avant dire droit sur le licenciement, a ordonné une enquête ; que par un second jugement du 7 octobre 1985, cette juridiction a dit le licenciement abusif et a condamné en conséquence la société Wan et Cie à payer l'indemnité de préavis et des dommages-intérêts ; que par la décision attaquée (22 janvier 1986), le tribunal civil de première instance de Papeete, juridiction d'appel, a confirmé les décisions du tribunal du travail, réduisant cependant le montant des dommages et intérêts ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Wan et Cie fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer diverses sommes, alors, selon le pourvoi, que dans les conclusions présentées à l'appui de son appel du jugement du 5 août 1985, la société Wan et Cie avait soulevé l'irrecevabilité de la demande de Mme F... pour non-respect du préliminaire de conciliation devant l'inspection du travail prévu au

contrat ; qu'en examinant le fond de la demande de Mme F... sans répondre à ces conclusions, le tribunal a violé l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Mais attendu, que, dès lors que l'article 190 du Code du travail d'Outre-Mer prévoit que "tout travailleur ou tout employeur pourra demander à l'inspecteur du travail... de règler le différend à l'amiable", ce dont résulte le caractère purement facultatif de la saisine préalable de l'inspecteur, la clause du contrat de travail stipulant l'obligation

d'une tentative de conciliation par l'inspecteur du travail ne pouvait faire échec aux règles de droit commun relatives à la compétence du tribunal du travail de Polynésie française ; qu'il s'ensuit que les conclusions auxquelles le moyen reproche au jugement attaqué de n'avoir pas répondu étaient inopérantes ; Sur le deuxième moyen :

Attendu, qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Wan et Cie au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de Mme F... alors, selon le pourvoi, qu'aucune disposition du Code du travail des territoires d'Outre-Mer ne déroge au principe de l'effet suspensif de l'appel édicté par le Code de procédure civile de la Polynésie française ; que, par ailleurs, l'effet suspensif de l'appel n'a pas pour effet de priver le justiciable du double degré de juridiction mais simplement d'interdire l'exécution du jugement jusqu'à la décision d'appel ; qu'en confirmant le jugement du 7 octobre 1985 rendu sur la base d'un enquête ordonnée par jugement du 5 août précédent et diligentée au mépris de l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement, le tribunal civil a violé par fausse application et fausse interprétation les articles 208 et 257 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Mais attendu, selon les dispositions combinées des articles 206 et 190 de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail des territoires d'Outre-Mer, alors applicable, que l'appel des jugements du tribunal du travail est interjeté par déclaration orale ou écrite faite au secrétariat du tribunal du travail ; qu'il appert de l'acte dressé le 16 août 1985 par ledit secretariat, que l'appel interjeté au nom de la société Wan et Cie le même jour visait les seules dispositions du jugement du 5 août précédent par lesquelles l'employeur était condamné au paiement de rappels de salaires et de congés payés ; qu'il en résulte, peu important à cet égard les termes de la requête d'appel déposée le même jour au greffe du tribunal civil de première instance, juridiction d'appel et qui ne pouvait avoir aucune portée, que la disposition par laquelle le jugement du 5 août 1985 ordonnait une enquête avant de statuer sur la rupture du contrat de travail n'était pas dévolue à la juridiction d'appel ; que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement

justifiée ; Sur le troisième moyen :

Attendu, qu'il est enfin fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Wan et Cie au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de Mme F... alors, selon le pourvoi, que la société Wan et Cie avait, dans ses conclusions d'appel, invoqué cumulativement et non alternativement des motifs distincts de licenciement ; qu'en déclarant qu'elle avait varié dans ses motifs de licenciement, le tribunal civil a dénaturé les conclusions litigieuses et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, subsidiairement, qu'il appartient au salarié d'établir que le motif de licenciement invoqué par l'employeur est inexact ou abusif ; que ne constitue pas, à cet égard, une présomption d'abus l'invocation successive de motifs distincts ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal civil a violé, par fausse interprètation, l'article 42 du Code du travail d'Outre-Mer ; et alors, qu'en déclarant le licenciement abusif au seul vu d'un certificat de travail élogieux, sans répondre aux conclusions de la société Wan et Cie, invoquant les nécessités d'une réorganisation de son entreprise, le tribunal a violé l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Mais attendu, en premier lieu, que la décision du tribunal du travail confirmée par le jugement attaqué a relevé que Mme F..., dont le contrat de travail avait été seulement suspendu pour une certaine durée de l'accord des parties, s'était trouvée contrainte lors de la reprise de son activité de subir une diminution substantielle de sa rémunération, que son licenciement était intervenu brutalement au motif, initialement allégué, d'une prétendue fin de remplacement, puis à celui, ultérieurement énoncé, d'une activité insuffisante constituant une cause économique ; qu'en second lieu, la juridiction d'appel, par motifs tant propres que repris du jugement de première instance, a retenu en outre que les reproches, quant à la qualité du travail de Mme F..., étaient contredits par les termes d'un certificat élogieux remis à l'interéssée ; qu'elle a ainsi pu en déduire en confirmant la décision des premiers juges et sans encourir les reproches du moyen que le licenciement de Mme F... effectué en définitive sans motif légitime était abusif au sens de l'article 42 du Code du travail d'Outre-Mer alors applicable ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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