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31/10/1989 | FRANCE | N°86-41234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-41234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES RESIDENCES SARTHOISES, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), agissant en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur B..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :

1°/ de Monsieur Marc X..., demeurant La Mercerie à Savigne-sous-le-Lude (Sarthe),

2°/ de Monsieur Bertrand Z..., demeurant ... Les Mans (Sarthe),

3

°/ de Monsieur Philippe C..., demeurant ... (Sarthe),

4°/ de Monsieur Pierre Jean A..., demeur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES RESIDENCES SARTHOISES, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), agissant en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur B..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :

1°/ de Monsieur Marc X..., demeurant La Mercerie à Savigne-sous-le-Lude (Sarthe),

2°/ de Monsieur Bertrand Z..., demeurant ... Les Mans (Sarthe),

3°/ de Monsieur Philippe C..., demeurant ... (Sarthe),

4°/ de Monsieur Pierre Jean A..., demeurant ... au Mans (Sarthe),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Y..., Renard-Payen, conseillers ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Résidences Sarthoises, de Me Foussard, avocat de MM. X..., Z..., C..., A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 janvier 1986) que MM. A..., C...
Z... et X... ont été employés en qualité de représentants par la société "Les Résidences Sarthoises", entreprise de vente et de construction de maisons individuelles, que leur contrat de travail prévoyait qu'ils devaient vendre au moins trois maisons par mois ; que le 31 janvier 1983 en raison de difficultés financières, la société a procédé au licenciement pour motif économique d'une partie de son personnel administratif et technique et prononcé sa liquidation amiable ; que le 23 avril 1983 elle a licencié M. X... et les trois autres représentants pour inactivité depuis deux mois, résultats inférieurs aux quotas contractuels et aux ventes de l'année antérieure, refus d'améliorer les résultats, absence de volonté d'exploiter les demandes de renseignements ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à MM. X..., A..., C... et Z... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen, d'une part, que l'employeur a un motif légitime de licencier des représentants qui n'atteignent pas le chiffre d'affaires minimum contractuellement prévu, peu important que la baisse constatée soit due aux circonstances économiques ; que la renonciation, laquelle ne se présume pas, ne peut être déduite que de faits positifs, non équivoques, directement et à tous égards contraires au droit dont il s'agit ; qu'elle ne peut résulter d'une simple attitude passive ; qu'ainsi, la cour d'appel, laquelle

n'a relevé qu'une simple abstention de la société Les Résidences Sarthoises à se prévaloir des quotas convenus, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations relatives à la dissolution et à la liquidation de la société Les Résidences Sarthoises les conséquences légales qui en résultaient, à savoir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre que c'est par des motifs purement hypothétiques que la cour d'appel a envisagé une modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors enfin, que l'employeur d'origine n'a nullement l'obligation d'avertir les salariés de la modification apportée aux contrats de travail par le changement de patron ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé ce dernier texte ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle la société avait soutenu qu'elle avait conservé ses représentants pour lui permettre de se redresser, après avoir constaté que celle-ci n'avait pas exigé l'exécution par ses représentants de leur quotas de vente, a relevé qu'à partir d'octobre 1982 elle avait été désorganisée, avait donné à ses représentants des instructions confuses et contradictoires et les avait mis hors d'état d'exécuter normalement leurs fonctions ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, a par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que les licenciements ne procédaient pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41234
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Représentant - Résultats inférieurs aux quotas contractuels - Instructions données par l'employeur confuses et contradictoires (non).


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°86-41234


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41234
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