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31/10/1989 | FRANCE | N°86-41037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-41037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Pierre, demeurant L'Isle, Chemin des Couttes à Ugine (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la cour d'appel de Chambery (chambre sociale), au profit de la SA STAUBLI dont le siège est ... (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien fa

isant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Combes, conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Pierre, demeurant L'Isle, Chemin des Couttes à Ugine (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la cour d'appel de Chambery (chambre sociale), au profit de la SA STAUBLI dont le siège est ... (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Z..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SA Staubli, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 15 de la loi n° 88828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 9 janvier 1986) M. X...
A... Jean, délégué syndical et salarié de la société Staubil s'est vu infliger le 12 juillet 1983 un avertissement pour avoir organisé une réunion d'information du personnel le 9 juillet 1983 dans les locaux de l'entreprise ; Attendu que M. X...
A... Jean fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler cette sanction ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des faits, dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41037
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AMNISTIE - Lois spéciales - Loi du 20 juillet 1988 - Fait retenu comme motif de sanction prononcée par l'employeur.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°86-41037


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41037
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