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31/10/1989 | FRANCE | N°85-44517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-44517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NCR FRANCE, société anonyme, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1985 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale-section B), au profit de Monsieur François B..., demeurant ... à Castelnau-le-Lez (Hérault),

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE :

de l'ASSEDIC, Languedoc, Roussillon, Cevennes, ...,

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents

:

M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. C..., D..., F..., H..., A..., Hann...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NCR FRANCE, société anonyme, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1985 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale-section B), au profit de Monsieur François B..., demeurant ... à Castelnau-le-Lez (Hérault),

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE :

de l'ASSEDIC, Languedoc, Roussillon, Cevennes, ...,

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. C..., D..., F..., H..., A..., Hanne, conseillers ; M. Z..., Mme Y..., M. X..., Mlle G..., M. E..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP JM. Defrenois et Levis, avocat de la société anonyme NCR France, de la SCP Desaché-Gatineau avocat de M. B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M. B..., au service de la société NCR depuis 1954 et devenu représentant voyageur placier (VRP) à compter du 1er janvier 1966, s'est vu proposer, fin 1980, par son employeur des modifications aux conditions de son emploi qu'il n'a pas acceptées ; que l'employeur ayant maintenu sa décision, M. B..., par lettre en date du 5 mai 1981, a fait connaître qu'il se considérait comme licencié et il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes dont les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, par un arrêt infirmatif en date du 26 octobre 1983, la cour d'appel a dit que la rupture du contrat est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, a débouté M. B... de sa demande de dommages-intérêts et, avant dire droit sur les autres chefs de la demande, a désigné un expert avec mission de "déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et du solde d'indemnité de congés payés dus à François B..." ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, a été rendu l'arrêt attaqué

(Montpellier, 19 juin 1985) ; Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches réunies :

Attendu que la société NCR fait grief à cette décision de l'avoir condamnée à payer à M. B... une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le pourvoi, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ainsi, en opposant que le droit du salarié à une indemnité de préavis avait été reconnu par l'arrêt du 26 octobre 1983, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen qui n'avait fait l'objet d'aucune discussion entre les parties, a violé le principe de la contradiction et l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'aux termes de l'arrêt du 26 octobre 1983, les juges d'appel se sont bornés à rechercher si l'employeur était l'auteur de la rupture et si cette rupture avait une cause réelle et sérieuse, qu'ils n'ont pas pris partie sur la question de savoir si le salarié était, dans le cas précis de l'espèce, fondé à bénéficier d'une indemnité de préavis comme remplissant les conditions légales requises ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, si le jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, par contre celui qui se borne, dans ce dispositif, à ordonner une mesure d'instruction est dépourvu de toute autorité ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 26 octobre 1983 a seulement, sur tous les chefs de la demande principale -à l'exclusion des dommages-intérêts pour congédiement abusif- ordonné une mesure d'instruction ; qu'ainsi, en considérant que le droit du salarié à l'indemnité de préavis ne pouvait être remis en cause, la cour d'appel a violé l'article 482 du Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société NCR a reproché à l'expert d'avoir retenu "le préavis comme dû à M. B..." ; qu'il en résulte que, contrairement au grief de la première branche du moyen, la question du droit acquis à l'indemnité de préavis était dans le débat ; que d'autre part, l'arrêt du 26 octobre 1983, après avoir dans ses motifs énoncé que le salarié avait "droit aux indemnités légales", a, dans son dispositif, donné mission à l'expert de déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et du solde d'indemnité de congés payés "dus" à M. François B..., ce dont il résultait, contrairement aux griefs des deuxième et troisième branches du moyen, que la cour d'appel avait décidé, dans ce dispositif, que M. B... pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, tranchant ainsi une partie du principal, cette décision n'ayant alors fait l'objet d'aucune voie de recours de la part de la société NCR ; d'où il suit que le moyen en ses trois premières branches ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la société NCR fait encore grief à la décision attaquée d'avoir calculé l'indemnité compensatrice de préavis sur la moyenne de la rémunération des douze derniers mois alors, selon le pourvoi, que l'indemnité représentatrice du délai-congé est assimilable à un salaire, qu'elle ne peut dès lors correspondre qu'aux avantages nets que le salarié aurait retirés de son travail s'il avait effectué le préavis ; qu'il y a, en conséquence, lieu de calculer le montant de l'indemnité après déduction des charges sociales et en tenant compte d'un abattement correspondant aux frais professionnels non exposés, qu'ainsi, en condamnant la société à payer au salarié une somme calculée brute par l'expert et sans réduction des frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société NCR s'est bornée à contester le principe du droit du salarié à ladite indemnité compensatrice sans élever la moindre objection quant au mode de calcul retenu par l'expert ; que dès lors le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau devant la Cour de Cassation et, comme tel, irrecevable ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société NCR fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, qu'il incombe au représentant qui prétend à l'allocation d'une indemnité de clientèle, de faire la preuve de son droit ; qu'ainsi en faisant peser sur l'employeur l'obligation de démontrer l'existence et l'importance de la clientèle existant dans le secteur du représentant lors de sa prise d'activité, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que la cour d'appel, qui a fixé forfaitement à deux années de commissions, en raison de l'ancienneté du salarié, le montant de l'indemnité de clientèle, sans rechercher l'importance du préjudice réel subi par l'intéressé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors que, dans ses conclusions, la société avait fait valoir que les ventes du représentant étaient en chute libre au moment de son départ de l'entreprise en raison de son

incapacité à s'adapter aux techniques nouvelles ; que la cour d'appel, qui a laissé ce moyen sans réponse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société NCR dans le détail de son argumentation, après avoir relevé, par un motif non critiqué, que l'employeur ne contestait plus le principe de l'indemnité de clientèle, a, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, décidé que la clientèle, dont n'était pas établie l'existence antérieurement à l'entrée en fonctions de M. B..., devait être considérée comme créée par ce dernier ; qu'elle a pu en déduire que le salarié avait droit, à la suite de la rupture de son contrat de travail, à l'indemnité prévue à

l'article L. 751-9 du Code du travail et dont elle a souverainement fixé le montant ; Sur le troisième moyen pris en ses trois branches réunies :

Attendu que la société NCR fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le pourvoi, que la réorganisation d'une entreprise n'entraine pas, par elle-même, la rupture d'un contrat de travail ; que la procédure préalable au licenciement n'est prévue que pour le cas de rupture à l'initiative de l'employeur ; qu'elle n'a donc pas lieu de s'appliquer lorsque le salarié annonce lui-même qu'il se considère comme licencié et quitte effectivement l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé par fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que seuls les chefs du dispositif d'une décision sont revêtus de l'autorité de chose jugée, à l'exclusion de ses motifs ; qu'ainsi, en se référant, pour justifier sa décision, à la motivation de l'arrêt du 26 octobre 1983, la cour d'appel a violé l'article 400 du nouveau Code de procédure civile ; alors que dans des conclusions demeurées sans réponse la société avait fait valoir qu'il eût été vain de mettre en oeuvre une procédure préliminaire à un licenciement décidé par le salarié, celui-ci s'étant lui-même déclaré licencié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que dans le dispositif de sa décision devenue définitive du

26 octobre 1983 la cour d'appel a "dit que la rupture du contrat... est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse" ; d'autre part qu'à la suite du refus du salarié d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail, il appartenait à l'employeur, qui persistait dans son intention, d'observer les formes du licenciement et que le salarié, son licenciement ayant été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, était en droit, après le dépot du rapport d'expertise, de former une demande nouvelle d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; d'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa deuxième branche est inopérant en ses première et troisième branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44517
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2e moyen) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Indemnité de clientèle - Clientèle créée - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°85-44517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.44517
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