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30/10/1989 | FRANCE | N°89-83768

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1989, 89-83768


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Paul Henry partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN en date du 24 mai 1989 qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte en diffamation ;
Vu le mémoire per

sonnel régulièrement produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Paul Henry partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN en date du 24 mai 1989 qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte en diffamation ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Paul Henry X... a, le 6 février 1989, fait parvenir au juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Auch une plainte dénonçant des propos diffamatoires qui auraient été produits dans les actes d'une procédure suivie à son égard devant le tribunal d'instance d'Auch en vue de sa radiation de la liste électorale ;
Que le juge d'instruction ayant, sur réquisitions conformes du procureur de la République, rendu une ordonnance disant qu'il n'y avait lieu à informer, X... a interjeté appel de cette décision qui, par l'arrêt attaqué a été confirmée ;
Attendu cependant, ainsi que cela ressort de la procédure, que X... n'a, à aucun moment, déclaré qu'il se constituait partie civile devant le magistrat instructeur, lequel n'a pas rendu d'ordonnance en application de l'article 88 du Code de procédure pénale ; que dès lors X... n'était pas partie à la procédure et que l'erreur commise par la chambre d'accusation en déclarant son appel recevable ne saurait conférer au demandeur la qualité requise afin de se pourvoir en cassation ; qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83768
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Recevabilité - Appelant non partie à la procédure - Ordonnance de refus d'informer - Partie non constituée partie civile - Pourvoi irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1989, pourvoi n°89-83768


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83768
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