LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 3 mars 1989, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme et tentative d'homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt de condamnation en date du 24 mars 1989 ne mentionne pas le nom des jurés formant le jury de jugement ; que, dès lors, il ne comporte pas la preuve de la légalité de la composition de la cour d'assises dont il émane et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal de tirage au sort du jury contenant à cet égard toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 295 et 304 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numérotée 5 et libellée comme suit : " l'accusé Lucien X... est-il coupable d'avoir, à Nice, le 23 novembre 1985, tenté de donner la mort à Mary Anne Y..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ? " ;
" alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ; que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que la question susvisée, qui ne caractérise pas, en fait, le commencement d'exécution ni même l'intervention extérieure qui l'a interrompue, prive la décision de condamnation de base légale " ;
Attendu que la question relative à la tentative d'homicide volontaire posée sous le n° 5 et exactement reproduite au moyen a été soumise à la Cour et au jury avec tous les éléments constitutifs de sa criminalité compris dans l'article 2 du Code pénal ; que la loi n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances extérieures qui interrompent, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher, ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.