LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE en date du 28 février 1989 qui, pour meurtre, tentative de meurtre et vol qualifié, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de l'oralité des débats, ensemble des droits de la défense et des articles 306 et 309 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (cf. p. 5) que les experts Y..., Z..., A... et B... étaient absents à l'appel de leur nom le 27 février 1989, le président ayant indiqué qu'il avait autorisé ces experts à se présenter en cours d'audience ;
" alors qu'avant la venue à l'audience de l'affaire, le président de la cour d'assises ne dispose d'aucun pouvoir de la nature de celui exercé vis-à-vis de quatre experts régulièrement signifiés et donc acquis aux débats, experts qui se sont vu autorisés à ne pas se présenter le 27 février puisqu'il suffisait qu'ils soient présents le 28 ; qu'ainsi ont été violés les textes et principes susvisés ;
" alors que d'autre part et en tout état de cause il appert du procès-verbal des débats qu'avant la première audience, le président a eu un contact avec quatre experts régulièrement signifiés, ce qui caractérise un excès de pouvoir, ensemble une violation des textes et principes susvisés " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que quatre experts sont absents mais que le président " a indiqué qu'il avait autorisé ces experts à se présenter en cours d'audience " ; qu'aucune partie n'a présenté d'observations ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucun des textes et principes visés au moyen ; qu'en effet, aucune disposition de loi n'interdit au président de la cour d'assises de prendre à l'avance les mesures nécessaires pour que son pouvoir de direction des débats puisse s'exercer, notamment en invitant, avant l'ouverture desdits débats, des experts cités à ne comparaître qu'après le début de l'audience ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.