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30/10/1989 | FRANCE | N°88-12203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1989, 88-12203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger A..., demeurant Les Vernes, Pourrain (Yonne),

en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1988 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, au profit de M. Z... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre

1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger A..., demeurant Les Vernes, Pourrain (Yonne),

en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1988 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, au profit de M. Z... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Edin, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. A..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement que la société Bourgeais a cédé à M. A... dans le courant de l'année 1980, d'une part, des équipements et matériels agricoles et, d'autre part, un ensemble immobilier à usage avicole, cette dernière cession étant intervenue par acte authentique du 31 décembre 1980 ; que l'administration des Impôts a estimé que M. A... ne fournissait une ventilation séparée du matériel que pour échapper à l'application des dispositions de l'article 735 du Code général des impôts qui prévoit la liquidation des droits de mutation sur la totalité du prix au taux fixé pour les immeubles lorsqu'il y a eu mutation simultanée de meubles et d'immeubles et qu'il s'agissait d'un acte unique soumis au droit immobilier ; qu'elle a en conséquence adressé le 11 juillet 1985 à M. A... une notification de redressement ; que ses réclamations ayant été rejetées, M. A... a saisi le tribunal qui a rejeté diverses exceptions de procédure proposées par M. A... et l'a débouté de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... fait grief au jugement d'avoir été rendu après débat lors de l'audience du 16 novembre 1987, au vu d'un mémoire de l'administration des Impôts signifié en mairie le 12 novembre 1987, qu'il n'aurait pu retirer que le 16 décembre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la signification des actes doit être faite à personne ;

que l'acte de signification ne comporte aucune mention des diligences de l'huissier à cet effet, mais un simple cachet indiquant qu'à défaut de personne présente au domicile, l'acte était délivré en mairie ; que cette signification irrégulière rend nul le jugement dès lors que l'instruction, en cette matière, se fait par mémoires respectivement signifiés ; que le tribunal a ainsi violé ensemble les articles 15 et 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile et R. 202-2 du livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que de plus, la procédure de mise en état étant applicable en matière d'enregistrement, le jugement rendu sans que cette procédure ait été suivie

et sans ordonnance de clôture viole les articles 755 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il appartenait à M. A... de solliciter du tribunal, seul compétent pour les lui accorder, des délais pour préparer sa défense, ce qu'il n'a pas fait ; Attendu, d'autre part, que si l'ordonnance de clôture est obligatoire en matière d'enregistrement comme dans tout autre domaine, sa mention dans le jugement n'est pas nécessaire ; que le moyen ne peut être accueilli en ses deux branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 735 du Code général des impôts ; Attendu que pour condamner M. A... au paiement des droits d'enregistrement réclamés sur la vente des matériels d'exploitation intervenue en juillet 1980, le tribunal a retenu que celui-ci n'apportait pas la preuve que les biens mobiliers cédés par la société Bourgeais avaient bien fait l'objet d'une convention antérieure et distincte ; Attendu qu'en statuant ainsi, en mettant à la charge de M. A... la preuve du caractère autonome de la vente de meubles, alors qu'il incombait à l'administration des Impôts d'établir que les meubles avaient été vendus en même temps que les immeubles, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dijon ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Auxerre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Provision pour hausse des prix inscrite dans les bénéfices d'une entreprise - Non exigibilité - mais existence certaine de la dette à la date du décès - Déductibilité du passif successoral.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Octroi de délais pour préparer celle-ci.

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Nécessité - Mention dans le jugement (non).


Références :

CGI 735
Code civil 1315
Nouveau code de procédure civile 16, 782

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 11 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 30 oct. 1989, pourvoi n°88-12203

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 30/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12203
Numéro NOR : JURITEXT000007090368 ?
Numéro d'affaire : 88-12203
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-30;88.12203 ?
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