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30/10/1989 | FRANCE | N°88-10125

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1989, 88-10125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE ROUEN, établissement de crédit à but non lucratif, dont le siège social est à Rouen (Seine maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre), au profit de la société CONSTRUIRE, société anonyme dont le siège social est ... (Loir-et-Cher), venant aux droits de la société LES MAISONS BRUNO A... NORD-OUEST,

défenderesse à la cassation ; La deman

deresse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE ROUEN, établissement de crédit à but non lucratif, dont le siège social est à Rouen (Seine maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre), au profit de la société CONSTRUIRE, société anonyme dont le siège social est ... (Loir-et-Cher), venant aux droits de la société LES MAISONS BRUNO A... NORD-OUEST,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président,

M. Peyrat, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Z..., M. Edin, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rouen, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Construire, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 1987), qu'un employé de la société "Les Maisons Bruno A... Nord-Ouest", aux droits de laquelle se trouve la société "Construire" (la société), a, en présentant des documents falsifiés, obtenu de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rouen (la caisse) l'ouverture d'un compte sur livret établi au nom de la société et sur lequel il était habilité à effectuer des retraits ; qu'il a alimenté ce compte au moyen de chèques détournés au préjudice de son employeur, prélevant ensuite les sommes versées ; que la société a assigné la caisse en paiement du montant de ces détournements ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la caisse, qui, en l'état du droit alors applicable, avait pour seule vocation d'ouvrir des comptes sur livret susceptibles de donner lieu à des retraits en espèces et non d'effectuer des opérations de banque pouvant porter préjudice à des tiers, était fondée à s'en tenir aux vérifications auxquelles elle a procédé et aux précautions dont elle s'est entourée tant lors de l'ouverture du compte qu'à l'occasion de son fonctionnement ;

qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, et en tout cas, la cour d'appel aurait dû rechercher si la caisse ne devait pas être soumise à un statut particulier la dispensant d'exécuter certaines des obligations mises à la charge des banques ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'à l'époque des faits qui étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, ces organismes ne pouvaient se voir appliquer les obligations imposées aux banques par le décret du 3 octobre 1975, la cour d'appel a recherché si la caisse avait satisfait aux règles générales de prudence et de diligence professionnelles ; qu'ayant relevé l'existence d'anomalies tenant notamment aux conditions irrégulières dans lesquelles le compte avait été ouvert, au fait que les fausses procurations remises à la caisse n'autorisaient pas expressément l'ouverture d'un compte à la caisse d'épargne, au fait que l'exemplaire des statuts de la société remis à la caisse était visiblement falsifié et au fait que pas une seule fois la caisse ne s'était adressée directement à sa cliente pour obtenir les pièces justificatives demandées, elle a retenu que cet ensemble d'anomalies mutuellement aggravantes excluait que la caisse ait rempli toutes ses obligations à l'égard du titulaire du compte et a considéré qu'elle avait agi avec légèreté ; qu'ainsi, sans mettre à la charge de la caisse des obligations incombant exclusivement aux banques, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que la caisse reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 12 novembre 1986, la caisse soutenait que la société avait elle-même commis une faute à l'origine du détournement des chèques en s'abstenant de vérifier, pendant presque une année, qu'elle avait bien encaissé les sommes dont elle était créancière ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, dont il résultait que la société devait, au moins partiellement, supporter les conséquences de sa propre carence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la caisse, sans tirer de conséquences juridiques de cette affirmation, s'était bornée à soutenir que la société ne devait s'en prendre qu'à elle-même pour n'avoir pas, pendant une année, opéré la moindre vérification quand les sommes qui devaient lui revenir n'apparaissaient pas dans ses

livres, la cour d'appel a pu retenir, sans avoir à procéder à la recherche invoquée, que le comportement fautif de la caisse lors de l'ouverture et du maintien en fonctionnement du livret était la cause du préjudice direct et certain subi par la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10125
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAISSE D'EPARGNE - Responsabilité - Ouverture de compte - Détournement de prélèvements - Faits antérieurs à la loi du 1er juillet 1983 - Règles générales de prudence et de diligence professionnelles - Fausse procuration - Statuts sociaux visiblement falsifiés - Cumul d'anomalies - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1989, pourvoi n°88-10125


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10125
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