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30/10/1989 | FRANCE | N°87-81376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1989, 87-81376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me RAVANEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Christian,

Z... Antoine,
LA COMMUNE DE VAL D'ISERE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 11 fÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me RAVANEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Christian,

Z... Antoine,
LA COMMUNE DE VAL D'ISERE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 11 février 1987 qui dans une procédure suivie contre les deux premiers, du chef du délit de blessures involontaires, ladite commune ayant été déclarée civilement responsable, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3761 nouveau du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ayant fixé à 1 161 210, 90 francs le préjudice corporel global subi par X... dont 85 000 francs au titre du préjudice personnel et 1 076 210, 90 francs au titre du préjudice soumis à recours (frais médicaux restés à sa charge :
2 224, 80 francs ; incapacité totale temporaire :
38 986, 10 francs ; incapacité permanente partielle :
1 035 000 francs) a condamné les demandeurs à payer à l'association tutélaire des majeurs protégés de Savoie prise en sa qualité de gérante de tutelle de X..., la somme de 1 121 210, 40 francs après déduction des provisions de 40 000 francs déjà versées, ainsi qu'une rente viagère de 90 000 francs / an à compter du jour où il aurait quitté le milieu hospitalier pour s'installer chez lui, au titre de la tierce personne ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3761 nouveau du Code de la sécurité sociale que la victime ne conserve le droit de demander réparation de son préjudice à l'auteur de l'accident que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations de la sécurité sociale et que dès lors en ne déduisant pas des sommes allouées à X... pour la réparation du préjudice résultant de son incapacité totale temporaire et de son incapacité permanente partielle les indemnités journalières, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente invalidité que lui avait alloués la CPAM de la Savoie, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 3761 nouveau du Code de la sécurité sociale ; " qu'il existait de surcroît auprès de l'organisme social un poste " frais futurs " et qu'en refusant de surseoir à statuer tant que ne serait pas connue l'intégralité des prestations de la CPAM, la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé le texte susvisé ; " alors, d'autre part, que les demandeurs avaient expressément conclu (cf. conclusions d'appel p. 4) que le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle devait être réparé par la d capitalisation des frais futurs d'hospitalisation et qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, enfin, que l'indemnisation de la tierce personne était nécessairement comprise dans la réparation de l'incapacité permanente partielle à concurrence de la pension d'invalidité de catégorie III avec majoration pour tierce personne versée à ce titre par la sécurité sociale et que dès lors l'arrêt attaqué qui condamne les demandeurs à verser au titre de la tierce personne une rente non soumise à recours des organismes sociaux pour un chef de préjudice déjà réparé au moins partiellement par les prestations de la sécurité sociale, viole ensemble les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 nouveau du Code de la sécurité sociale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 3761 du Code de la sécurité sociale que lorsque la lésion dont a été atteinte un assuré est imputable à un tiers le dommage subi par la victime est réparé tant par les prestations de la caisse d'assurance maladie que par l'indemnité complémentaire éventuellement laissée à la charge de ce tiers, dans la limite du préjudice fixé par le juge conformément aux règles du droit commun ; qu'il s'ensuit que lesdites prestations doivent être déduites de la somme représentant ce préjudice ;
Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident dont Christian Y... et Antoine Z..., reconnus coupables de blessures involontaires sur la personne d'Aldelkader X..., avaient été déclarés entièrement responsables, la commune de Val d'Isère étant retenue en qualité de civilement responsable du fait de ses préposés, la juridiction du second degré a fixé à la somme de 1 121 210, 40 francs, déduction faite des provisions déjà versées et indépendamment d'une rente viagère allouée à la victime, l'indemnité, réparant l'atteinte à l'intégrité physique de cette dernière, sur laquelle l'organisme social est fondé à exercer son action récursoire, en vue du remboursement des prestations servies par lui, puis a condamné solidairement les prévenus et ladite commune à payer cette somme à la partie civile ;
Mais attendu qu'en omettant d'imputer sur ce montant celui des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie la cour d'appel a méconnu les dispositions et le principe ci-dessus rappelés ; que dès lors la cassation est encourue ;
Et attendu que, les juges du fond devant évaluer à la date où ils statuent tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle ledit préjudice est réparé par les prestations sociales, cette cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt, à la seule exclusion de celles qui concernent la réparation du préjudice de caractère personnel ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au préjudice de caractère personnel, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry en date du 11 février 1987 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble,
à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81376
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime assuré social - Recours contre le tiers auteur - Débours de la caisse primaire d'assurance maladie - Remboursement - Conditions.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L376-1 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1989, pourvoi n°87-81376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.81376
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