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30/10/1989 | FRANCE | N°87-19389

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1989, 87-19389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X..., née Laura A..., agissant en qualité de tutrice légale de son fils mineur, Yohan Z..., né le 2 février 1979 à Nice, seul héritier, sous bénéfice d'inventaire, de Patrick Z..., son père,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société CEFINA et compagnie (à l'enseigne COGIROUTE) dont le siège est ... (16ème),

2°/ de la compagnie VIA ASSU

RANCES VIE, dont le siège est ... (9ème),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X..., née Laura A..., agissant en qualité de tutrice légale de son fils mineur, Yohan Z..., né le 2 février 1979 à Nice, seul héritier, sous bénéfice d'inventaire, de Patrick Z..., son père,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société CEFINA et compagnie (à l'enseigne COGIROUTE) dont le siège est ... (16ème),

2°/ de la compagnie VIA ASSURANCES VIE, dont le siège est ... (9ème),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Via assurances vie, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la société Cefina-Cogiroute ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'agissant en qualité d'administrateur légal des biens de Yohan Z..., son fils mineur, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 1987) d'avoir déclaré résilié à compter du 16 août 1983, bien que la mise en demeure contractuellement prévue à cet effet ne lui eût pas été adressée, le contrat de crédit-bail qu'avant son décès le père de son enfant, qui avait pour assureur la société Via Assurance Vie, avait conclu avec la société Cefina-Cogiroute (société Cefina), alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un contrat de bail ne peut être considéré comme résilié que si les formes prévues par la loi ou le contrat ont été respectées ; que, par conséquent, la cour d'appel ne pouvait constater expressément qu'aucune résiliation "formellement valide" n'était intervenue, et déclarer néanmoins que le contrat avait été résilié ; qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer le contrat résilié sans constater, comme elle y était invitée,

l'existence d'une mise en demeure formelle et par lettre recommandée du locataire ; qu'elle a privé sa

décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la lettre du 16 août 1983, que la société Cefina, dont les loyers n'étaient plus acquittés depuis plusieurs mois, a adressée à Mme Y..., es-qualités, et dont la réception par celle-ci n'est pas contestée, contenait "dénonciation implicite" du contrat de crédit-bail dans des termes ne pouvant laisser à sa destinataire "aucun doute sur les intentions" de l'établissement financier ; que, dès lors, la cour d'appel a pu considérer que, bien qu'elle n'eût pas été adressée sous la forme contractuellement prévue d'une lettre recommandée, la lettre litigieuse, en ce qu'il en ressortait une interpellation suffisante de sa destinataire, tenait lieu de la mise en demeure convenue ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19389
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Mise en demeure - Lettre dont la réception n'est pas contestée - Forme contractuellement prévue d'une lettre recommandée - Interpellation suffisante.


Références :

Code civil 1134, 1139

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1989, pourvoi n°87-19389


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19389
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