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30/10/1989 | FRANCE | N°87-19373

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1989, 87-19373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme JOLASRY, dont le siège social est à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de :

1°/ la société de droit algérien CAEMI (Compagnie algérienne des experts maritimes et industriels), dont le siège social est ...,

2°/ le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BATIMEX, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,

3°/ le CREDIT COMMERCIAL DE F

RANCE, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

défendeurs à la cassation ; Le Crédit comme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme JOLASRY, dont le siège social est à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de :

1°/ la société de droit algérien CAEMI (Compagnie algérienne des experts maritimes et industriels), dont le siège social est ...,

2°/ le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BATIMEX, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,

3°/ le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

défendeurs à la cassation ; Le Crédit commercial de France, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de celui-ci, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Plantard, Edin, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Jolasry, de la SCP de Chaisemartin, avocat du Groupement d'intérêt économique Batimex, de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d

Donne défaut contre la société Compagnie algérienne des experts maritimes et industriels (société CAEMI) ; Sur la recevabilité de la quatrième branche du premier moyen, contestée par la défense :

Attendu que le moyen n'est pas incompatible avec les conclusions de la société Jolasry, dès lors que celle-ci s'est bornée à prétendre qu'elle n'avait assumé la qualité de commissionnaire de transport que jusqu'à Marseille ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 94 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le GIE Batimex ayant été chargé de travaux de construction en Algérie, deux des

entreprises le composant (le groupe Algeco) ont fait appel pour le transport des matériaux à la société Castandet laquelle a sous traité à la société Jolasry les opérations à effectuer en France et à la société Compagnie algérienne des experts maritimes et industriels (société CAEMI) les opérations à effectuer en Algérie ; que trois autres entreprises, membres du GIE, (le groupe Bornhauser) ont chargé les sociétés Jolasry, CAEMI et Debeaux, formant pour la circonstance une association en participation, d'assurer solidairement le transport de leur matériel de France en Algérie et le réacheminement des véhicules vides ; que le réembarquement des matériels non utilisés sur le site et des remorques de la société Castandet, qui avait été mise en règlement judiciaire, a été refusé pendant plusieurs mois par la Compagnie nationale algérienne de navigation (la CNAN), titulaire du monopole des opérations de transit en Algérie, en raison du non paiement de ses commissions ; que la Banque française pour le commerce extérieur (BFCE), qui avait souscrit un "engagement de caution" envers la CNAN a versé à celle-ci le montant des impayés puis s'est retournée vers le Crédit commercial de France (le CCF), qui s'était lui-même porté "caution solidaire" de la société Jolasry pour les règlements faits à la CNAN par la BFCE au titre des trafics relatifs au groupe Bornhauser et finalement s'est fait désintéresser par le GIE Batimex ; que, reprochant aux sociétés Jolasry et CAEMI d'avoir engagé leur responsabilité en ne réglant pas les factures de la CNAN et, invoquant sa subrogation dans les droits de la BFCE contre le CCF, le GIE Batimex a engagé la procédure pour être désintéressé ; que le CCF et la société Jolasry ont fait valoir que, pour l'essentiel, les frais de transit réglés par la BFCE à la CNAN étaient relatifs au trafic des véhicules de la société Castandet ; Attendu que pour condamner la société Jolasry solidairement avec la société CAEMI à payer au GIE Batimex la somme réclamée au titre du rapatriement des remorques utilisées par la société Castandet, comme étant l'une et l'autre seules responsables du non paiement des factures litigieuses, la cour d'appel a retenu que cette dernière, ayant traité avec le groupe Algeco, avait confié à la société Jolasry une mission de Commissionnaire de transport en la chargeant de

procéder aux formalités de douane et de transit en France et au transport maritime des remorques sur les navires de la CNAN, cependant que la société CAEMI était chargée par elle en qualité de mandataire de l'exécution et du contrôle de toutes les formalités de transit et de douane en Algérie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Jolasry n'avait pas organisé le transport de bout en bout, et sans rechercher si la société Castandet, ayant eu elle-même la qualité de commissionnaire de transport lui eût demandé de se substituer à elle pour la phase

maritime du transport litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :

Vu les articles 1134 et 1382 du Code civil ; Attendu qu'ayant considéré que la société Castandet avait confié à la société Jolasry les opérations relatives au trafic en France et à la société CAEMI les opérations relatives au trafic en Algérie, et néanmoins décidé que la société Jolasry avait commis une faute en ne payant pas à la CNAN des commissions de transit dues au titre du trafic des véhicules de la société Castandet en Algérie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales résultant de ses constatations ; Et sur le second moyen du pourvoi principal dont la recevabilité est contestée par la défense, pris en sa première branche et sur le pourvoi incident réunis :

Attendu que la cour d'appel, devant qui il n'avait pas été soutenu que l'engagement pris par la CCF constituait une contre garantie à première demande, autonome par rapport au contrat de base, ayant retenu que le CCF s'était constitué caution solidaire de la société Jolasry, cette dernière dispose d'un intérêt à soutenir le moyen ; Mais attendu que l'arrêt devant être cassé en sa disposition relative à la société Jolasry, dont celle relative au CCF constitue la suite, l'application ou s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, il n'y a pas lieu aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure de statuer sur les moyens susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions portant condamnation de la société Jolasry, l'arrêt rendu le 27 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident ; Condamne les défendeurs, envers la société Jolasry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,

financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19373
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Commissionnaire substitué - Organisation du transport de bout en bout - Recherche nécessaire.


Références :

Code de commerce 94

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 août 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1989, pourvoi n°87-19373


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19373
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