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30/10/1989 | FRANCE | N°85-91530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1989, 85-91530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

C... Laouhari,
les époux C...,
civilement responsables,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre corre

ctionnelle, en date du 20 février 1985, qui, après condamnation pour vols de La...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

C... Laouhari,
les époux C...,
civilement responsables,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1985, qui, après condamnation pour vols de Lahouari C... et de Abdel X..., les a condamnés ainsi que leurs parents civilement responsables à verser des dommages-intérêts à Mme Y..., partie civile ;
Joignant les pourvois vu leur connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 380 et 382 du Code pénal, 2, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné C... et les époux C... à verser à Mme Y... la somme de 19 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'à la suite du vol commis de concert par X... et C..., tous deux devaient être condamnés à dédommager la victime, qu'à la suite des perquisitions effectuées par les gendarmes, il avait pu lui être restitué un certain nombre d'objets ; qu'elle avait déclaré qu'il manquait plusieurs bijoux et un pistolet ; qu'en ce qui concerne ce dernier, il ressort du procès-verbal de gendarmerie qu'il n'avait jamais été retrouvé ; qu'en ce qui concerne les bijoux la victime produisait des attestations sur la provenance et leur valeur, notamment de sa mère ; que l'on ne saurait exiger d'une victime qu'elle démontre, par le menu, l'importance effective de son préjudice, que les cambrioleurs ne peuvent se retrancher derrière certaines difficultés des victimes pour démontrer la réalité de leurs allégations, pour refuser de les rembourser ; qu'en l'état, la Cour estimait devoir disposer de suffisamment d'éléments d'appréciation pour condamner X..., C... et leurs parents civilement responsables à payer à la victime, la somme de 19 000 francs en remboursement de son préjudice ;
" alors que l'action civile a pour objet d'assurer la réparation pécuniaire du dommage subi à la victime ; que toute somme qui lui est attribuée doit répondre au double impératif de n'entraîner ni appauvrissement ni enrichissement ; qu'il appartient donc à la victime d'établir la preuve de son préjudice ; que la cour d'appel ne pouvait donc l'exonérer de cette obligation " ;
Attendu que les juges apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité allouée à la victime de l'infraction sans être tenus de spécifier sur quelle base ils en ont évalué le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91530
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Base - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1989, pourvoi n°85-91530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.91530
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