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26/10/1989 | FRANCE | N°87-41073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Z..., notaire, rue de l'Ecluse à Anduze (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Madame Laure A..., domiciliée à Carnas (Gard) Quissac,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Bren

neur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlles Y......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Z..., notaire, rue de l'Ecluse à Anduze (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Madame Laure A..., domiciliée à Carnas (Gard) Quissac,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlles Y..., Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E

E J d d

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z..., notaire, reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 1986) de l'avoir condamné à verser à Mme X... qu'il avait engagée le 2 mai 1980 en qualité d'archiviste une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que nulle disposition, légale ou contractuelle, n'impose, pour accéder aux fonctions de clerc de troisième catégorie, une qualification précise impérativement requise dans la personne du salarié et qu'il ne résulte pas de la convention collective du notariat que cette fonction soit soumise à des conditions d'accès objectives exclusives de toute appréciation de l'employeur sur la valeur de son personnel ; qu'en énonçant néanmoins que le notaire ne pouvait faire accéder à certaines de ces fonctions l'une de ses employées au motif qu'il était tenu de respecter ces prétendues prescriptions légales, lesquelles n'étaient pas définies, et qu'en y contrevenant il avait commis une faute lui interdisant de tenir son employée pour responsable des erreurs incontestées qu'elle avait commises, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 14 de la convention collective du notariat ; alors qu'il appartient à l'employeur seul, d'apprécier les capacités professionnelles ; que la cour d'appel a estimé que le notaire, employeur, ne pouvait faire accéder son employée à certaines fonctions relevant de la compétence d'un clerc de troisième catégorie, celle-ci n'ayant ni la formation requise pour exercer ces tâches, ni l'expérience

suffisante ; qu'en portant cette appréciation sur les qualités de l'employée de M. Z..., la cour d'appel s'est substituée à ce dernier, violant par là-même l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans violer l'article 14 de la convention collective du notariat, les juges du fond ont relevé que l'employeur, qui avait confié à la salariée, inexpérimentée, des tâches supérieures à la qualification d'archiviste pour laquelle elle avait été engagée, sans lui faire acquérir une formation appropriée et sans exercer sur son travail une surveillance particulière, ne pouvait lui reprocher d'avoir commis des fautes qui étaient en réalité le résultat de sa propre carence ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Et sur le second moyen :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... un solde de prime d'intérim, alors qu'il faisait valoir dans ses conclusions claires et précises que Mme X... avait bénéficié de la prime d'intérim dans une proportion supérieure à celle qui était prévue par la convention collective ; qu'il présentait un décompte démontrant que son employée n'avait aucun droit à un quelconque rappel de ce fait ; qu'en énonçant qu'en cause d'appel M. Z... ne semblait pas contester le montant du rappel de prime allouée à la salariée à ce titre, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que la salariée, qui avait remplacé un clerc de troisième catégorie du 1er octobre 1981 au 9 décembre 1982, avait droit au paiement d'une prime d'intérim conformément à l'article 16 de la convention collective, ont, sans encourir le grief de dénaturation, procédé au calcul du solde qui était dû à la salariée à ce titre ; que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Notariat - Contrat de travail - Licenciement - Inaptitude professionnelle du salarié - Tâches confiées à la salarié supérieures à sa qualification - Cause réelle et sérieuse (non) - Prime d'intérim - Attribution - Conditions.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-3
Convention nationale du notariat art. 14, 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 décembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 oct. 1989, pourvoi n°87-41073

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-41073
Numéro NOR : JURITEXT000007091338 ?
Numéro d'affaire : 87-41073
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-26;87.41073 ?
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