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26/10/1989 | FRANCE | N°87-40792

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-40792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ARJO EQUIPEMENTS HOSPITALIERS, dont le siège est Garonor BP 611, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section A), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant 2, parc de Lormoy Bretagne à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne),

défendeur à la cassation ; L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ARJO EQUIPEMENTS HOSPITALIERS, dont le siège est Garonor BP 611, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section A), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant 2, parc de Lormoy Bretagne à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mme Y..., Mlle Z..., Mlle Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société Arjo Equipements Hospitaliers, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1987), que M. X..., engagé le 16 février 1981 en qualité de chef des ventes par la société anonyme Ballu Arjo, et nommé ultérieurement directeur de la nouvelle société Arjo équipements hospitaliers, a été licencié par lettre du 29 juin 1983 ; Attend qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Arjo à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC de l'Essonne des indemnités de chômage versées par celle-ci à M. X... à compter de la date du licenciement fixée à la date de son prononcé, alors que la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement sur l'évolution favorable du chiffre d'affaires de l'entreprise et l'attribuer à l'efficacité de l'action commerciale de M. X... pour rejeter le grief tiré du manqué de "réalisme commercial" invoqué par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement, sans répondre au moyen des conclusions prises dans son intérêt, critiquant le jugement de première instance sur ce point et soutenant que l'augmentation du chiffre d'affaires était due exclusivement à l'action des "anciens" représentants sur le terrain, en dépit des initiatives désastreuses de M. X... dont les

embauches successives de vendeurs avaient au contraire provoqué des pertes d'exploitation importantes entraînant des suppressions de postes et des départs volontaires ; que, par suite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions manifeste en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendûment délaissées ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné d'office le remboursement par la société Arjo équipements hospitaliers aux organismes concernées des indemnités de chômage versées à M. X..., du jour du licenciement au jour de son prononcé, alors que l'article L. 122-14-4, alinéa 2, institue une procédure dérogatoire au droit commun, dont les caractères ne sont pas conformes aux exigences des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'autorité supérieure par rapport à la loi est une règle d'ordre public, et qu'en faisant néanmoins application du texte susvisé en présence des dispositions de cette convention régulièrement ratifiées et publiées la cour d'appel a violé les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par refus d'application ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de sa responsabilité ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'Assédic, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention ; d'autre part que les dispositons alors applicables, de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui, combinées avec celles de l'article L. 122-14-6 du même Code subordonnant le remboursement des allocations de chômage à un double critère objectif tenant à l'importance de l'entreprise et à l'ancienneté du travailleur licencié comme avec celles, alors en vigueur fixant la limite de la réparation au préjudice des organismes concernés à la date à laquelle le juge se prononçait, ne comportent pas des inégalités de traitement et ne sont en conséquence pas contraires à l'article 14 de cette même Convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40792
Date de la décision : 26/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 et 14 - Procès équitable - Remboursement par l'employeur des indemnités de chômage à l'ASSEDIC - Conditions - Inégalité de traitement (non).


Références :

Code du travail L122-14-4, L122-14-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1989, pourvoi n°87-40792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40792
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