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26/10/1989 | FRANCE | N°87-11697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-11697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, avenue du Grand Cours, Rouen (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit de Monsieur Rémy Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; En présence de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, Cité administrative Saint-Sever, rouen (Seine-Maritime) ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, avenue du Grand Cours, Rouen (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit de Monsieur Rémy Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; En présence de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, Cité administrative Saint-Sever, rouen (Seine-Maritime) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CRAM de Normandie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 332 du Code de la sécurité sociale (ancien), 70-2 et 70-3-e du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les travailleurs manuels salariés qui réunissent quarante et un ans d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des travailleurs agricoles et qui justifient avoir effectué un travail exposé aux intempéries sur les chantiers pendant au moins cinq ans au cours des quinze années précédant leur demande de liquidation de pension de vieillesse, peuvent bénéficier, si cette liquidation intervient à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension calculée compte tenu du taux normalement applicable à ce dernier âge ; qu'il résulte du troisième que sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation défini aux articles L. 731-1 et suivants du Code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et manutention ; Attendu que pour dire que M. Y... qui, né le 21 décembre 1918,

avait demandé la liquidation de sa pension de vieillesse le 25 mai 1979, pouvait bénéficier de ces dispositions, la cour d'appel énonce essentiellement que si durant les quinze années précédant sa demande, l'intéressé n'avait jamais effectué de travaux soumis au régime défini aux articles L. 731-1 et suivants du Code du travail (tous les ouvriers réintégrant l'atelier dès que les conditions atmosphériques étaient mauvaises), il avait cependant travaillé en plein air sur les constructions et ouvrages pendant plus de cinq ans, environ à mi-temps ; Qu'en statuant ainsi, alors que des travaux à temps partiel ne peuvent être considérés comme des travaux effectués de façon habituelle et régulière en plein air au sens de l'article 70-3-e du décret du 29 décembre 1945, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y..., envers la CRAM de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-11697
Date de la décision : 26/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Travail exposé aux intempéries - Travaux effectués d'une façon habituelle et régulière - Travaux à temps partiel (non).


Références :

Code de la sécurité sociale ancien L332
Décret 45-0179 du 29 décembre 1945 art. 70-2, 70-3-e dans leur rédaction alors applicable

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1989, pourvoi n°87-11697


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11697
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