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25/10/1989 | FRANCE | N°89-84724

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 1989, 89-84724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 20 juillet 1989 qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande

de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 20 juillet 1989 qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de nature criminelle dont il est inculpé et précisé les charges relevées à son encontre, énonce que le maintien en détention du demandeur " est indispensable pour préserver l'ordre public du trouble durable et persistant causé par l'infraction commise, empêcher une pression sur les témoins, éviter le renouvellement de l'infraction, compte tenu de son lourd passé judiciaire, éviter, en l'absence de garantie sérieuse de représentation, qu'il ne profite de son élargissement pour se soustraire à l'action de la justice, d'autant qu'il a tenté de s'évader de la maison d'arrêt de Nevers courant août 1988 " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de X... par une décision spécialement motivée, dans les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure pénale ainsi que l'exige l'article 148 du même Code ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84724
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, 20 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 1989, pourvoi n°89-84724


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84724
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