La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1989 | FRANCE | N°89-84723

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 1989, 89-84723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 20 juillet 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'évasion avec violences, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction reje

tant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulière...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 20 juillet 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'évasion avec violences, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles le demandeur, détenu dans le cadre d'une procédure criminelle, a tenté de s'évader de la maison d'arrêt de Nevers, énonce que le maintien en détention est indispensable pour préserver l'ordre public du trouble durable et persistant résultant de l'infraction commise et pour éviter, en l'absence de garantie sérieuse de représentation, et compte tenu de son lourd passé judiciaire, que l'intéressé ne profite de son élargissement pour tenter de se soustraire à l'action de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de X... par une décision spécialement motivée, dans les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure pénale ainsi que l'exige l'article 148 du même Code ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires,
M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84723
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention préventive - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 145, 148

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 1989, pourvoi n°89-84723


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award