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25/10/1989 | FRANCE | N°89-40890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 89-40890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Daniel demeurant 219 cité Heyman à Jouet sous l'Aubois (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Bourges, au profit de la société DEUX R RAFFESTIN ROTATIVES, dont le siège social est ... (9ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents

: M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Daniel demeurant 219 cité Heyman à Jouet sous l'Aubois (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Bourges, au profit de la société DEUX R RAFFESTIN ROTATIVES, dont le siège social est ... (9ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Zakine conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers la société Deux R Raffestin Rotatives, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40890
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1989, pourvoi n°89-40890


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.40890
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