La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1989 | FRANCE | N°88-86816

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 1989, 88-86816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Liberto,
contre l'arrêt de la cour d'assises de L'ISERE, en date du 19 octobre 1988, qui, pour tentative de meurtre, proxénétisme, subornation de témoin, l'

a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction de sé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Liberto,
contre l'arrêt de la cour d'assises de L'ISERE, en date du 19 octobre 1988, qui, pour tentative de meurtre, proxénétisme, subornation de témoin, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction de séjour ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la b violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale ;
" en ce que ni l'arrêt attaqué, ni la feuille de questions ne constate que les peines prononcées ont été votées à la majorité absolue de la Cour et du jury réunis ;
" alors qu'il résulte de l'article 362 du Code de procédure pénale que la peine doit être prononcée à la majorité absolue des votants, aucune peine ne pouvant être prononcée tant que cette majorité n'a pas été obtenue ; que dès lors, en l'absence de toute mention, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la condamnation prononcée " ;
Attendu que la feuille de questions porte mention de la décision prise par la Cour et le jury ; que cette mention est suivie de la signature du président et de celle du premier juré ;
Qu'ainsi il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86816
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de L'ISERE, 19 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 1989, pourvoi n°88-86816


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86816
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award