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25/10/1989 | FRANCE | N°88-15976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 88-15976


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

Consorts X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre civile), au profit de Monsieur Jacques Y..., désigné comme tuteur de l'incapable, défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ Madame Suzanne P... et autres,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présent...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

Consorts X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre civile), au profit de Monsieur Jacques Y..., désigné comme tuteur de l'incapable, défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ Madame Suzanne P... et autres,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Mme Paris et des consorts Lutzius, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Jacques X... a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 8 décembre 1987 ;

que par ordonnances des 21 janvier et 10 février 1988 le juge des tutelles a désigné les membres de son conseil de famille ;

que le conseil qui s'est réuni le 16 février suivant et dans lequel un des membres, M. Pierre Y..., était représenté par son fils, M. Jacques Y..., a désigné ce dernier comme tuteur, M. Jean-Jacques X... étant nommé subrogé-tuteur ;

que MM. Jean-Jacques et Didier X... ont formé un recours contre cette délibération en demandant au tribunal de grande instance, d'abord de l'annuler en raison des irrégularités formelles dont elle était, selon eux, entachée, subsidiairement de réformer les décisions

prises et de les désigner eux-mêmes en qualité de tuteur et de subrogé-tuteur de l'incapable ;

que le jugement attaqué (Lyon, 10 juin 1988) les a déboutés de leurs demandes ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que MM. Jean-Jacques et Didier X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de famille du 16 février 1988 alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal de grande instance aurait jugé régulière la composition du conseil de famille sans rechercher si, comme le prévoit l'article 408 du Code civil, le juge des tutelles en avait choisi les membres en appréciant toutes les circonstances du cas ; alors que, d'autre part, le candidat aux fonctions de tuteur qui n'est pas membre du conseil de famille ne peut représenter un des membres dudit conseil ;

et alors que, enfin, le mandataire chargé de représenter un membre du conseil de famille ne peut se porter candidat aux fonctions de tuteur que s'il a été expressément mandaté à ce sujet ;

Mais attendu, d'abord, que MM. Jean-Jacques et Didier X... n'ont pas soutenu devant le tribunal de grande instance que le juge des tutelles n'avait pas été à même d'apprécier toutes les circonstances du cas lorsqu'il a désigné les membres du conseil de famille ;

que pris en sa première branche le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Et attendu ensuite que, contrairement à ce qui est soutenu, rien ne s'oppose à ce qu'un parent du mineur ne faisant pas partie du conseil de famille, représente l'un des membres dudit conseil et soit, même s'il n'a pas été expressément mandaté à ce sujet, candidat aux fonctions de tuteur ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché au tribunal de grande instance d'avoir rejeté comme mal fondé le recours de MM. Jean-Jacques et Didier X... tendant au remplacement du tuteur, d'une part, en limitant son contrôle à l'existence d'une erreur manifeste ou d'une inopportunité grave alors qu'il n

lui appartenait d'apprécier lui-même les mérites respectifs des candidats aux fonctions de tuteur ;

d'autre part, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que M. Jean-Jacques X... devait être préféré à M. Jacques Y... pour l'exercice de ces fonctions ;

Mais attendu que si le tribunal de grande instance a énoncé à tort qu'il appartenait à MM. Jean-Jacques et Didier X... de démontrer que la délibération critiquée procédait d'une erreur manifeste ou d'une inopportunité grave, il a ensuite, répondant aux conclusions invoquées, apprécié les mérites respectifs de M. Jacques Y... et de

M. Jean-Jacques-X... aux fonctions de tuteur pour décider, par une appréciation qui est souveraine, qu'il n'y avait pas lieu de modifier la délibération déférée ;

que les critiques énoncées par les deux branches du moyen ne sont donc pas fondées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15976
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) MINEUR - Tutelle - Conseil de famille - Composition - Membre - Représentation - Candidature aux fonctions de tuteur.


Références :

Code civil 407, 408

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 10 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°88-15976


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15976
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