LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis Z..., demeurant ... à Lys-lez-Lannoy (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de :
1°/ La société NORD ISOL, en liquidation des biens, dont le siège est ...Hôtel de Ville à Dunkerque (Nord), prise en la personne de son syndic, Madame C...,
2°/ Madame Marie-Ange C..., syndic à la liquidation des biens de la société NORD ISOL, demeurant ... (Nord),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1291 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. A... à payer à la société Nord Isol une somme de 42 506,24 francs au titre de travaux exécutés par celle-ci pour son compte, en rejetant la demande de compensation de cette dette avec la créance d'honoraires de M. A... pour tenue de la comptabilité de la société, l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 1988) retient, d'une part, qu'à supposer que le principe de la compensation puisse être admis, la créance de M. A... ne réunit pas les conditions de la compensation légale ou judiciaire, et, d'autre part, que nulle trace d'un accord de la société Nord Isol pour une telle compensation ne figure dans les écrits des parties ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la créance de M. A..., qui invoquait une lettre de Mme C..., syndic de la liquidation des biens de la société Nord Isol, en date du 12 juin 1986, selon laquelle la dette de M. A... envers la société était, selon les documents comptables, le 16 177,04 francs, "solde après compensation", ne présentait pas les conditions requises pour
permettre la compensation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;