AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Alice A..., née Y..., demeurant lieudit Huard, Chaumard (Nièvre),
2°/ Madame Mireille Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de Monsieur Gaston X..., demeurant lieudit Huard, Chaumard (Nièvre),
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mmes B..., née Y..., et Olive, de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme A... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le titre conventionnel susceptible de prouver l'existence de la servitude de passage qu'elle revendiquait sur les parcelles de M. X... résultait de l'aveu implicite contenu dans les actes des 24 décembre 1945 et 19 septembre 1955, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, sans dénaturer le plan cadastral, légalement justifié sa décision en retenant souverainememt que la propriété de Mme A..., qui possède un accès direct à son aspect Sud, sur le chemin rural dit des Vernolots, n'est pas enclavée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes A..., née Y..., et Olive, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.