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25/10/1989 | FRANCE | N°88-12936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 1989, 88-12936


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre B..., demeurant à Redon (Ille-et-Vilaine) ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre) au profit de :

1°) La société à responsabilité limitée FEVRIER, dont le siège est à Renac (Ille-et-Vilaine) ; 2°) La société Louis HEMERY, construction métalliques et Couverture, dont le siège est à Saint-Nicolas de Redon (Loire-Atlantique) ... ; 3°) Monsieur A..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique) ..

. ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre B..., demeurant à Redon (Ille-et-Vilaine) ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre) au profit de :

1°) La société à responsabilité limitée FEVRIER, dont le siège est à Renac (Ille-et-Vilaine) ; 2°) La société Louis HEMERY, construction métalliques et Couverture, dont le siège est à Saint-Nicolas de Redon (Loire-Atlantique) ... ; 3°) Monsieur A..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique) ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Beauvois, conseiller rapporteur ; MM. X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darban, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. B..., de Me Boulloche avocat de M. A..., de Me Odent, avocat de la société Février, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et le second moyen en ce qu'il concerne M. A..., réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 1987), que M. B... qui avait confié la construction d'un bâtiment à un architecte et deux entreprises, dont la société Hémery chargée de la couverture, a fait appel, à la suite de premiers désordres, à M. A..., architecte, et aux sociétés Hémery et Février, pour achever les travaux conformément à un rapport d'expertise dont les conclusions avaient été retenues par un jugement du 4 novembre 1975 ; que de nouveaux désordres étant apparus après la prise de possession, intervenue en septembre 1977, M. B... a fait assigner M. A... en janvier 1982 et a conclu contre les

entreprises appelées en garantie par le maître d'oeuvre ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action contre M. A... en réparation de désordres afférents à des condensations alors, selon le moyen que, ""1°/- la cour d'appel ne pouvait imputer l'insuffisance de l'isolation à la seule décision prise par le maître d'ouvrage de supprimer certains plafonds sans rechercher si celui-ci était notoirement compétent pour procéder à un tel choix et n'a, par suite, pas donné de base légale à sa

décision au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil ; que 2°/- l'arrêt attaqué, faute de constater que M. B... eût reçu un avertissement spécial de son maître d'oeuvre manifestant l'opposition de celui-ci à la décision de suppression de certains plafonds, n'a pas caractérisé l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage et a ainsi entaché à nouveau sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil ; que 3°/- M. A... chargé d'une mission de reprise complète des travaux, avait assumé le choix de la disposition des ventilations de sorte qu'en écartant aussi de ce chef la responsabilité de celui-ci, sous le prétexte inopérant que ne lui étaient pas imputables les "phénomènes" de conception et d'exploitation à l'origine des condensations, a entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard de l'article 1792 du Code civil ; que 4°/-en ne répondant pas au chef péremptoire des conclusions d'appel de M. B... soulignant que les dommages subis par le faux-plafond résultaient des infiltrations en provenance de la toiture et des condensations affectant les gros-ouvrages, et comme tels non soumis à la prescription biennale, l'arrêt attaqué, qui n'est pas motivé, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ""

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la cause réelle des désordres liés aux condensations résidait dans le choix d'une toiture en bac acier, dont la conception et la pose n'étaient pas imputables à M. A..., celui-ci ayant reçu sa mission alors que la toiture était déjà en place, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. B... de sa demande en réparation de dommages résultant de la condensation dirigée contre la société Hémery, l'arrêt attaqué, après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'un tel vice de construction rendait l'ouvrage impropre à sa destination, se borne à énoncer que pour la mise en place de la couverture en bac acier, cause primoridale

du dommage, cette société qui n'a fait qu'exécuter la réfection prescrite par le tribunal, n'est pas responsable de cette erreur de conception commise par le maître d'oeuvre d'origine ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la

cause étrangère exonératoire de responsabilité a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen en ce qu'il concerne les sociétés Hémery et Février :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. B... de sa demande en condamnation in solidum des sociétés Hemery et Février à réparer les dommages affectant le faux-plafond, l'arrêt se borne à relever que le faux-plafond est un menu ouvrage, que les désordres qui l'affectent ressortissent à la garantie biennale des constructeurs et que le délai de cette garantie était expiré avant que le maître de l'ouvrage délivre les assignations ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. B... faisant valoir que les dommages subis par le faux-plafond résultaient des infiltrations en provenance de la toiture et des condensations affectant les gros ouvrages et comme tels non soumis à la forclusion biennale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. B... de son action dirigée contre la société Hémery en réparation des dommages afférents à la condensation et contre les sociétes Hémery et Février en réparation des dommages afférents au faux-plafond, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;


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