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25/10/1989 | FRANCE | N°88-12324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 88-12324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Hans X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Madame Marie-Hélène Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19

juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Hans X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Madame Marie-Hélène Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en retenant que les meilleurs renseignements avaient été recueillis sur les conditions matérielles et morales dans lesquelles Mme Y... élevait l'enfant naturel né de ses relations avec M. X..., les juges du second degré, qui ne se sont pas déterminés par des motifs hypothétiques et qui n'étaient pas tenus de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, ont légalement justifié leur décision de le débouter de sa demande tendant au transfert en sa faveur de l'autorité parentale exercée sur cet enfant par la mère de celui-ci ; qu'aucune des deux branches du moyen ne peut donc être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), 25 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°88-12324

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 25/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12324
Numéro NOR : JURITEXT000007089123 ?
Numéro d'affaire : 88-12324
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-25;88.12324 ?
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