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25/10/1989 | FRANCE | N°88-12280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 88-12280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... LE ROY, ingénieur en organisation, demeurant au Moulin de Rosay à Rosay à Septeuil (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Z... LE ROY, épouse VECCHIOLI, demeurant ... (16ème),

2°/ de Mme Annette A..., veuve de M. X... LE ROY, demeurant ... (16ème),

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... LE ROY, ingénieur en organisation, demeurant au Moulin de Rosay à Rosay à Septeuil (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Z... LE ROY, épouse VECCHIOLI, demeurant ... (16ème),

2°/ de Mme Annette A..., veuve de M. X... LE ROY, demeurant ... (16ème),

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mlle Flipo, avocat général ; Mlle Rouquet, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Y... Le Roy, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Le Roy, les conclusions de Mlle Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le bénéficiaire du legs faisant l'objet de la clause litigieuse ne pouvait être déterminée, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et motivé sa décision d'annuler ladite clause ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. Y... Le Roy, envers les consorts Le Roy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12280
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°88-12280


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12280
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