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25/10/1989 | FRANCE | N°88-11978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 1989, 88-11978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard B..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :

1°/ Monsieur Daniel, André Y..., demeurant à Tignes (Savoie), Le Val Claret,

2°/ Monsieur Marius Y..., demeurant à Tignes (Savoie), Le Val Claret,

3°/ Monsieur Roland A..., demeurant à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), "Le Centenaire", pris en sa qualité de

syndic de la copropriété de l'immeuble résidence de Grand Tichot à Tignes (Savoie),

défendeurs à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard B..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :

1°/ Monsieur Daniel, André Y..., demeurant à Tignes (Savoie), Le Val Claret,

2°/ Monsieur Marius Y..., demeurant à Tignes (Savoie), Le Val Claret,

3°/ Monsieur Roland A..., demeurant à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), "Le Centenaire", pris en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble résidence de Grand Tichot à Tignes (Savoie),

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE Monsieur Yves X..., demeurant à Troyes (Aube), ..., intervenant ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Le Griel, avocat de M. B... et M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'en retenant que les seules preuves indiscutables des infractions au règlement de copropriété étaient constituées par les constats des 28 juillet 1981, 23 mars 1984 et 18 mars 1986, la cour d'appel qui en a déduit qu'il n'était pas démontré que M. Marius Z... ait commis d'autres infractions avant 1979 a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir répondu à celles des conclusions qui avaient une portée, en relevant qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de décider et d'exiger l'exécution de travaux sur les parties communes, aux frais de M. Z..., l'arrêt, qui énonce que les seuls dommages retenus dans l'instance ne sont établis qu'à partir de 1981 et que le syndicat des copropriétaires a fait assigner, dès septembre 1982, le copropriétaire qui contrevenait au règlement, n'a pas imputé de faute à la charge de M. B... ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... et M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11978
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 1989, pourvoi n°88-11978


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11978
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