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25/10/1989 | FRANCE | N°88-11921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 88-11921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de M. Jean A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), pris en sa qualité de mandataire régulièrement substitué aux lieu et place de M. Louis, Georges X... par acte du 11 mars 1985, au nom et pour le compte de :

a) Mme Jacqueline B..., épouse Y..., demeurant ... (Yvelines),
r>b) M. André B..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

c) M. Bernard B..., demeurant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de M. Jean A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), pris en sa qualité de mandataire régulièrement substitué aux lieu et place de M. Louis, Georges X... par acte du 11 mars 1985, au nom et pour le compte de :

a) Mme Jacqueline B..., épouse Y..., demeurant ... (Yvelines),

b) M. André B..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

c) M. Bernard B..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mlle Flipo, avocat général ; Mlle Rouquet, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme Catherine Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A..., ès qualités, et des consorts B..., les conclusions de Mlle Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué, prononçant l'annulation du testament olographe litigieux, est fondé sur une analyse détaillée tant de nombreux témoignages que des conclusions de l'expert judiciaire ; que, sous le couvert des griesf non fondés de dénaturation de l'un de ces témoignages et de défaut de motifs, les deux branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la force probante de ces divers éléments tels qu'ils ont été soumis aux juges du second degré et discutés par les parties ; qu'elles ne peuvent donc être accueillies ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme Z..., envers M. A..., ès qualités et les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11921
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1ère chambre), 09 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°88-11921


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11921
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