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25/10/1989 | FRANCE | N°88-11600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 88-11600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PEREZ YACHTING, PEREZ Frères Conseil, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Saint-Laurent du Var (Alpes-maritimes), Port de Saint-Laurent du Var,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de M. Joël X..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ...,

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pour

voi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PEREZ YACHTING, PEREZ Frères Conseil, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Saint-Laurent du Var (Alpes-maritimes), Port de Saint-Laurent du Var,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de M. Joël X..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ...,

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mlle Flipo, avocat général ; Mlle Rouquet, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Pérez Yachting, les conclusions de Mlle Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en énonçant, d'abord, que la société Perez Yachting, qui avait accepté à tort de se lancer dans des interventions dépassant ses possibilités et sa compétence, avait été incapable de fournir de résultat minimal qui était attendu d'elle, ensuite, qu'au lieu de confesser en temps utile sur incapacité, elle avait remis à flot en début de saison une vedette qui était à l'évidence hors d'état de naviguer, les juges du second degré ont répondu aux conclusions invoquées pa la première branche du moyen et légalement justifié leur décision de condamner ladite société à réparer le seul dommage que, par ses manquements aux obligations nées du contrat qui la liait à M. X..., elle avait causé à celui-ci ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

3Condamne la société Perez Yachting, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11600
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), 08 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°88-11600


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11600
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