LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Gérard de X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ...,
2°) Madame Jeannine de X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ...,
3°) Monsieur Pierre de X..., demeurant à Paris (15ème) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A) au profit de La MUTUELLE DU MANS INCENDIE, société d'assurance et de réassurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège sociale est au Mans (Sarthe) ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Pinochet, conseiller rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts de X..., de Me Gauzès, avocat de la Mutuelle du Mans Incendie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la renonciation à un droit peut être tacite lorsqu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Attendu que pour débouter les consorts de X..., propriétaires indivis d'un immeuble assuré auprès de la Mutuelle du Mans incendie, de leur demande en règlement des conséquences dommageables de deux vols, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que l'assureur, après avoir signifié à l'assuré la résiliation de la garantie vol, ne lui avait pas fait connaitre qu'il entendait y renoncer, une telle renonciation devant être expresse ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, postérieurement à la résiliation, l'assureur avait adressé à l'assuré
un appel de prime incluant le risque vol, et avait accepté sans réserve le réglement de cette prime, n'invoquant la résiliation que plusieurs mois après la déclaration des sinistres, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions des assurés si ces actes ne manifestaient pas sans équivoque la volonté de l'assureur de renoncer à la résiliation de la garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au égard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;