La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1989 | FRANCE | N°88-11247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 1989, 88-11247


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Régie immobilière de la ville de Paris - RIVP - dont le siège social est à Paris (7e), 4, place Saint-Thomas d'Aquin,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988, par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit :

1°/ de l'Union des assurances de Paris - incendie accidents - société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

2°/ de la compagnie d'assurances la PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège social est à La Dé

fense (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet,

3°/ de la société BEAUMONT, société anonyme,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Régie immobilière de la ville de Paris - RIVP - dont le siège social est à Paris (7e), 4, place Saint-Thomas d'Aquin,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988, par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit :

1°/ de l'Union des assurances de Paris - incendie accidents - société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

2°/ de la compagnie d'assurances la PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège social est à La Défense (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet,

3°/ de la société BEAUMONT, société anonyme, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesses à la cassation ; - 2 - l'Union des assurances de Paris a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt rendu le 6 janvier 1988, par la cour d'appel de Paris ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Senselme, rapporteur, MM. X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la Régie immobilière de la ville de Paris, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances la Préservatrice Foncière et de la société Beaumont, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1984 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ; Attendu que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1988), que,

chargée, suivant acte du 18 mars 1980, par les consorts A..., assurés par l'Union des Assurances de Paris (UAP), de faire effectuer le déblaiement des objets encombrant leur immeuble, la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a confié l'exécution de ce travail à la société Beaumont, assurée par la compagnie la Préservatrice Foncière ; qu'en cours de chantier, un - 3 - 1468

incendie, dont la cause est demeurée indéterminée, a endommagé l'immeuble ; que, subrogée dans les droits des propriétaires qu'elle avait indemnisés, l'UAP a poursuivi le remboursement de la somme ainsi versée ; Attendu que, pour faire droit à cette demande à l'encontre de la RIVP, sur le fondement de l'article 1789 du Code civil, l'arrêt retient que la convention liant cette régie aux consorts A... constitue, non un mandat, mais un louage d'industrie, la société Beaumont étant intervenue comme sous-traitante ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'acte du 18 mars 1980 dont les termes sont clairs et précis, lesdits consorts avaient constitué la RIVP comme leur "mandataire", lui donnant "pouvoir de faire procéder" à l'opération litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, non plus que sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cou d'appel d'Orléans ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11247
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Différence avec le louage d'industrie - Mission de faire effectuer un tâche - Exécution par un tiers - Dommage causé au mandant - Réparation.


Références :

Code civil 1134, 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 1989, pourvoi n°88-11247


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11247
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award