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25/10/1989 | FRANCE | N°88-10501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 1989, 88-10501


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Rinaldo X..., demeurant à Paris (6e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987, par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit de la société anonyme immobilière BATIGNOLLES MONCEAU, dont le siège est à Paris (18e), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
r>M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cathala, rapporteur, MM....

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Rinaldo X..., demeurant à Paris (6e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987, par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit de la société anonyme immobilière BATIGNOLLES MONCEAU, dont le siège est à Paris (18e), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cathala, rapporteur, MM. Z..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de la société anonyme immobilière Batignolles Monceau, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1987) qu'après avoir consenti, le 13 avril 1981 une promesse de vente à Mme Y..., portant sur deux immeubles, la société Batignolles Monceau, à l'expiration du délai d'option prévu dans cette promesse, s'est engagée dans des termes identiques, le 4 janvier 1982, vis-à-vis de M. X... ; cette seconde promesse ne devant porter tous ses effets que lorsque la société se serait définitivement dégagée de ses obligations avec Mme Y... ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 9 mai 1985 a constaté la caducité de la promesse souscrite au bénéfice de Mme Y... et reconnu la validité de la vente conclue avec M. X... ; que la société Batignolles Monceau ayant assigné celui-ci en rescision de cette vente, pour lésion de plus de sept douzièmes, M. X... s'est prévalu d'une rennciation de la société Batignolles-Monceau, dans la précédente instance, à contester la validité de la vente à son profit ; Attendu que pour écarter ce moyen et déclarer recevable l'action de la société Batignolles-Monceau, l'arrêt énonce que les écritures de la société dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 9 mai 1985 étaient totalement étrangères à une action en rescision pour lésion

et ne faisaient aucunement obstacle à l'exercice ultérieur, dans une autre instance de la dite action ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en s'adressant à la cour d'appel, dans la précédent instance, pour faire constater la validité de la vente au profit de M. X..., la société Batignolles-Monceau, n'avait pas renoncé à demander l'anéantissement de cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10501
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Lésion - Action en rescision - Renonciation - Action antérieure tendant à faire constater la validité de la vente.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 1989, pourvoi n°88-10501


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10501
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