LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Nicole,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre spéciale des mineurs), au profit de L'UNION DEPARTEMENTALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AUBE, 34, rue Louis-Ulbach à Troyes,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mlle Flipo, avocat général ; Mlle Rouquet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de Mlle Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux conseils ; Attendu que Mme X... a déclaré, par lettre reçue le 22 juillet 1988 au greffe de la cour d'appel de Reims, se pourvoir en cassation contre un arrêt, rendu par cette juridiction le 27 mai 1988, instituant une mesure de tutelle aux prestations sociales à l'égard de sa famille ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.