La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1989 | FRANCE | N°88-05063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 88-05063


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Nicole,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre spéciale des mineurs), au profit de L'UNION DEPARTEMENTALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AUBE, 34, rue Louis-Ulbach à Troyes,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonc

tions de président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Camille Bern...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Nicole,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre spéciale des mineurs), au profit de L'UNION DEPARTEMENTALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AUBE, 34, rue Louis-Ulbach à Troyes,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mlle Flipo, avocat général ; Mlle Rouquet, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de Mlle Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux conseils ; Attendu que Mme X... a déclaré, par lettre reçue le 22 juillet 1988 au greffe de la cour d'appel de Reims, se pourvoir en cassation contre un arrêt, rendu par cette juridiction le 27 mai 1988, instituant une mesure de tutelle aux prestations sociales à l'égard de sa famille ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-05063
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Tutelle aux prestations sociales - Prestations sociales destinées à des adultes.


Références :

nouveau Code de procédure civile 973, 974, 975

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°88-05063


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.05063
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award