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25/10/1989 | FRANCE | N°87-20108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 87-20108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances du GROUPE DE PARIS, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre B), au profit de Monsieur Emmanuel Y...
X..., demeurant à Saint-Georges d'Orques (Hérault), ...,

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO

UR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances du GROUPE DE PARIS, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre B), au profit de Monsieur Emmanuel Y...
X..., demeurant à Saint-Georges d'Orques (Hérault), ...,

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Brouchot, avocat de la compagnie d'assurances du Groupe de Paris, de Me Choucroy, avocat de M. Del X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuc branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir constaté que M. Del X... avait répondu "non" à la question suivante : "combien de fois avez-vous eu recours au médecin depuis un an ?", les juges du second degré n'ont pas dénaturé cette réponse en retenant qu'il résultait de celle-ci que l'intéressée avait jugé inutile de faire part à son assureur de consultations médicales antérieures qui n'avaient abouti qu'à le convaincre qu'il était en bonne santé ;

Qu'en en déduisant, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que ladite réponse avait été donnée de bonne foi, ils ne se sont pas contredits dès lors que la référence de l'arrêt attaqué aux énonciations du jugement frappé d'appel se rapporte à l'exposé des éléments de fait du litige, mais ne concerne pas l'appréciation portée par les premiers juges sur le caractère de la réponse litigieuse ;

D'où il suit qu'aucune des deux branches du moyen n'est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie d'assurances du Groupe de Paris à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Del X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-20108
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre B), 14 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°87-20108


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20108
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