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25/10/1989 | FRANCE | N°87-19104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 87-19104


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. F..., Honoré Z..., demeurant à Papeete (Tahiti), BP 653,

2°) M. J..., Honoré Z..., demeurant ...,

3°) Mme G... d'ORVES, épouse CARVALLO, demeurant à Chinon (Indre-et-Loire), Manoir de la Fuve,

4°) Mme Rose-Marie Z..., épouse GROUT de BEAUFORT, demeurant à Paris (16e), ...,

5°) Mme Monique Z..., épouse FARHAT, demeurant à Hergla par Sousse (Tunisie),

6°) Mme veuve Honoré Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt

rendu, le 5 octobre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre), au profit :

1°) de Mme veuve Louis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. F..., Honoré Z..., demeurant à Papeete (Tahiti), BP 653,

2°) M. J..., Honoré Z..., demeurant ...,

3°) Mme G... d'ORVES, épouse CARVALLO, demeurant à Chinon (Indre-et-Loire), Manoir de la Fuve,

4°) Mme Rose-Marie Z..., épouse GROUT de BEAUFORT, demeurant à Paris (16e), ...,

5°) Mme Monique Z..., épouse FARHAT, demeurant à Hergla par Sousse (Tunisie),

6°) Mme veuve Honoré Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 5 octobre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre), au profit :

1°) de Mme veuve Louis Z..., née Anne-Marie de SEVIN de QUINCY, demeurant ... (6e),

2°) de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

3°) de M. O... d'ESTIENNE d'ORVES, demeurant ... (6e),

4°) de M. André Z..., demeurant ... (6e),

5°) de M. Laurent Z..., demeurant ... (6e),

6°) de Mme Elisabeth M..., demeurant ... (Essonne),

7°) de Mme Marie M..., veuve de M. François H..., demeurant ... (Essonne),

8°) de M. Mathieu M..., demeurant 136 Collège avenue New-York (USA),

9°) de Mme Catherine D..., veuve de M. Simon M..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs Laurent et Paul, demeurant à Bourg-La-Reine (Hauts-de-Seine), ..., et prise en sa qualité d'héritière de feu Simon M...,

10°) de M. Jean Z..., demeurant résidence Club de l'Abadie, ... Bocca (Alpes maritimes),

11°) de M. Gérard I..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Alpes maritimes),

12°) de Mme Isabelle L..., veuve de M. Eugène A..., demeurant ..., Cros de Cagnes (Alpes maritimes),

13°) de M. Jean-Claude A..., demeurant L'Isabelle, ... à Cagnes-sur-Mer, Cros de Cagnes (Alpes maritimes),

14°) de M. K..., Franco MELLANO, demeurant Corso Gesso n° 14, Cuneo (Italie),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. Marc Z..., Philippe Z..., de Mmes Y..., C... de Beaufort, Farhat et de Lorgeri, de Me Choucroy, avocat de Mme veuve Louis Z... et de MM. Jean-Pierre Z..., Vincent d'Estienne d'Orves, André Z..., et Laurent Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts N..., MM. Jean Z..., Petitmengin, Mellano et les consorts A... ; Attendu qu'Henri, Augustin Z... est mort le 25 mars 1959, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Yvonne de E..., et les descendants de son frère F... prédécédé, répartis en quatre branches ; que le litige actuel oppose la branche Louis à la branche Honoré, demanderesse au pourvoi ; que le de cujus a rédigé un premier testament olographe, en date du 8 décembre 1947, qu'il a déposé en l'étude de

M. B... de Saint-Joseph, notaire à Nice ; qu'il a confectionné ensuite le 9 mai 1958 un second testament, qui révoquait le précédent, mais qui n'a jamais été déposé chez le notaire ; qu'il a écrit le 28 novembre 1958 un troisième testament, débutant par ces mots :

"Je soussigné, Comte Augustin Z..., des Comtes de Châteauvieux, complète et modifie mon testament déposé chez Me B... de Saint-Joseph, notaire à Nice, en ce qui suit..." ; qu'enfin, il a retiré le 6 décembre 1958, son premier testament, qu'il a conservé avec lui jusqu'à sa mort :

que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré qu'il ne devait être tenu compte que du deuxième et du troisième testaments, en date respectivement des 9 mai et 28 novembre 1958 ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu qu'en un premier moyen, les héritiers d'Honoré Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le premier testament du 8 décembre 1947 et d'avoir validé le deuxième

testament du 9 mai 1958 et le troisième du 28 novembre 1958, alors, selon le moyen, de première part, qu'en l'état de la formule utilisée dans ce dernier testament ("Je... complète et modifie mon testament déposé chez Me B..."), la cour d'appel ne pouvait refuser de lui donner tout effet en se fondant sur une simple présomption ; alors, de deuxième part, que l'arrêt s'est contredit en énonçant d'abord que le testament visé par cette formule du codicille du 28 novembre 1958 était bien le premier testament du 8 décembre 1947, et en affirmant ensuite qu'il subsistait une incertitude sur ce point ; alors, de troisième part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions selon lesquelles le testateur avait retiré le 6 décembre 1958 son premier testament pour le mettre en harmonie avec le troisième ; alors, de quatrième part, que le dépôt d'un testament n'étant pas une condition de sa validité, la cour d'appel ne pouvait déduire du retrait du premier testament du 8 décembre 1947, une volonté de révocation du testateur ; et alors, enfin, de cinquième part, que la juridiction du second degré ne pouvait davantage déduire la compatibilité des testaments n°s 2 et 3, du seul fait qu'il n'avait pas été redonné vie au testament n° 1 ; Attendu qu'en un deuxième moyen, il est également reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la révocation tacite du deuxième testament ne pouvait résulter que des modes prévus par le Code civil, et non pas de présomptions ou d'indices exclus par les règles posées par l'article 1036 du même code, alors qu'aurait été ainsi violé le principe selon lequel la preuve de la révocation tacite d'un testament par un testament postérieur peut être rapportée d'après l'ensemble des actes soumis à l'examen du juge et d'après les circonstances de la cause ; Mais attendu, d'abord, que, recherchant l'intention du testateur, la cour d'appel a estimé que ledit testateur n'avait pas eu la volonté de faire revivre son premier testament du 8 décembre 1947, mais au contraire de laisser subsister le deuxième testament du 9 mai 1958 qui l'avait révoqué ; qu'en déclarant, en conséquence, que devaient seulement être validés ce deuxième testament et le troisième en date du 28 novembre 1958, dont certaines dispositions seulement étaient incompatibles, les juges du fond n'ont fait que résoudre, dans la limite de leur pouvoir souverain, une question de fait et d'intention ; Attendu, ensuite, qu'en dehors de la destruction volontaire du testament par son auteur, l'énumération des cas de révocation tacite donnée par le Code civil, à savoir l'incompatibilité des nouvelles dispositions testamentaires avec les anciennes (article 1036) et la vente de la chose léguée (article 1038), est limitative ; que, se situant dans la perspective de l'article 1036 susvisé, et recherchant en conséquence s'il y avait incompatibilité totale entre le deuxième testament du 9 mai 1958 et le troisième testament du 28 novembre 1958, l'arrêt attaqué, après avoir procédé à l'examen des

présomptions intrinsèques et extrinsèques, en a souverainement déduit que le deuxième testament n'avait pas fait l'objet d'une révocation tacite par le troisième ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a rappelé à cette occasion que la preuve par présomptions ou indices ne pouvait s'administrer en dehors du cadre dudit article 1036 ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen, pris en ses diverses branches, ainsi que le deuxième moyen, pris en sa première branche, ne peuvent être accueillis ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu ue les héritiers d'Honoré Z... font encore grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu aux conclusions, selon lesquelles la rédaction du codicille s'expliquait par les pressions familiales survenues entre mai et novembre 1958 et par le désir du testateur de favoriser sa descendance mâle ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; Que, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen ne peut davantage être retenu ; Le rejette ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1008 du Code civil ; Attendu que deviennent nulles et de nul effet les ordonnances d'envoi en possession prises en vertu d'un testament, postérieurement annulé par une décision de justice irrévocable ; Attendu que, pour déclarer valables l'ordonnance du 27 août 1959 envoyant en possession Mme Yvonne de E..., instituée légataire universelle de son mari par testament du 24 mars 1959, et l'ordonnance du 9 septembre 1972 envoyant en possession M. Louis Z..., institué à son tour légataire par celle-ci, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré seuls valables les testaments du 8 décembre 1947 et du 28 novembre 1958, avec la conséquence que les ordonnances d'envoi en possession de Yvonne de E... et des hoirs d'Estienne d'Orves étaient nulles et de nul effet" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt attaqué que les ordonnances litigieuses avaient été prises en vertu

d'un autre testament, celui du 24 mars 1959 annulé par l'arrêt du 28 mars 1978 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devenu irrévocable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valables les ordonnances d'envoi en possession des 27 août 1959 et 9 septembre 1972, l'arrêt rendu le 5 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, toutes les autres dispousitions dudit arrêt étant maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare nulles et de nul effet lesdites ordonnances ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de mille deux cent quarante deux francs, deux centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à leur charge les dépens exposés devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19104
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen et le 2e moyen) (1re branche) TESTAMENT - Révocation tacite - Cas - Caractère limitatif - Règles de preuve - Présomptions ou indices.

(Sur le troisième moyen) TESTAMENT - Legs - Legs universel - Envoi en possession - Nullité du testament - Annulation par décision de justice - Effet.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1008
Code civil 1035, 1036

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°87-19104


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19104
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