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25/10/1989 | FRANCE | N°87-18274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1989, 87-18274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° K 87-18.274 formé par :

1°/ Monsieur Jean Z...,

2°/ Madame Geneviève, Marie-Louise B..., épouse Z...,

demeurant ensemble actuellement à Saint-Vincent-en-Bresse, Montret (Saône-et-Loire),

Contre :

1°/ Monsieur Y..., notaire, demeurant ... (Dordogne),

2°/ La BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE, dont le siège social est à La Framboise Sainte-Hyacinthe, Bourg Goli (Québec),

II/ Sur le pourvoi n° S 8

7-18.372 formé par :

La BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE,

Contre :

1°/ Monsieur Y..., notaire suppléant ad...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° K 87-18.274 formé par :

1°/ Monsieur Jean Z...,

2°/ Madame Geneviève, Marie-Louise B..., épouse Z...,

demeurant ensemble actuellement à Saint-Vincent-en-Bresse, Montret (Saône-et-Loire),

Contre :

1°/ Monsieur Y..., notaire, demeurant ... (Dordogne),

2°/ La BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE, dont le siège social est à La Framboise Sainte-Hyacinthe, Bourg Goli (Québec),

II/ Sur le pourvoi n° S 87-18.372 formé par :

La BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE,

Contre :

1°/ Monsieur Y..., notaire suppléant administrateur de l'Etude de feu Maître A...,

2°/ Monsieur Jean Z...,

3°/ Madame Geneviève, Marie-Louise B..., épouse Z...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre) ;

Les demandeurs au pourvoi n° K 87-18.274 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° S 87-18.372 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la Banque canadienne impériale de commerce, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux Z... de leur désistement à l'égard de la Banque canadienne impériale de commerce ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s K 87-18.274 et S 87-18.372 ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, du pourvoi n° K 87-18.274, et sur le premier moyen du pourvoi n° S 87-18.372, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans une instance opposant les époux Z... à Mlle X... et à M. Y..., notaire, à l'occasion d'une vente de parts d'un groupement fonctier agricole, un jugement du tribunal de grande instance a constaté le désistement des époux Z... à l'égard de Mlle X..., une transaction étant intervenue entre eux, et a débouté les époux Z... de leur demande de dommages-intérêts contre M. Y... ; que les époux Z... ont interjeté appel de ce jugement ; que la Banque canadienne impériale de commerce (la banque) est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le notaire se soit reconnu débiteur ; que, dans ces conditions, c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'avait pas à suppléer la carence des époux Z..., a estimé que, faute par eux d'avoir produit la pièce essentielle permettant d'apprécier le préjudice qu'ils prétendaient avoir subi, il y avait lieu de les débouter de leur demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° S 87-18.372 :

Vu les articles 775 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque en liquidation d'une astreinte ordonnée par le conseiller de la mise en état, l'arrêt énonce que cette liquidation a fait l'objet d'une ordonnance de ce magistrat, qui a statué définitivement à cet égard ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les époux Z..., envers M. Y... et envers la Banque canadienne impériale de commerce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-18274
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), 30 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1989, pourvoi n°87-18274


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18274
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