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25/10/1989 | FRANCE | N°87-17430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 87-17430


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Charles X..., demeurant à Vy-Les-Lure (Haute-Saône),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1985 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de la société COOPERATIVE LAITIERE AGRICOLE DE VY-LES-LURE, dont le siège social est sis à la mairie de Vy-les-Lure (Haute-Saône),

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Charles X..., demeurant à Vy-Les-Lure (Haute-Saône),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1985 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de la société COOPERATIVE LAITIERE AGRICOLE DE VY-LES-LURE, dont le siège social est sis à la mairie de Vy-les-Lure (Haute-Saône),

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean-Charles X..., sociétaire de la société coopérative agricole laitière de Vy-les-Lure (la coopérative) depuis 1964, s'était engagé à livrer à celle-ci la totalité de la production de lait de son exploitation agricole, réserve faite des quantités nécessaires à ses besoins professionnels et familiaux ; que la coopérative ayant remarqué une diminution brutale de ses apports de lait à partir du 1er janvier 1980 et ayant fait constater le 16 janvier 1980 qu'un véhicule d'une autre société laitière enlevait 475 litres de lait dans la cour de sa ferme, l'a convoqué devant son conseil d'administration ; que M. X... n'ayant pas déféré à cette convocation, la coopérative l'a assigné aux fins que lui soient appliquées les sanctions prévues par l'article 7 de ses statuts, soit une pénalité représentant trois fois la valeur des parts sociales inscrites et une pénalité égale à 20% de la valeur des quantités de lait non livrées pendant la période d'abstention ; Attendu que, M. Jean-Charles X... reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 4 décembre 1985) de l'avoir condamné à payer à la coopérative la somme de 6 420 francs correspondant à trois fois la valeur de ses parts sociales et d'avoir ordonné une expertise pour déterminer la valeur des quantités de lait non livrées de 1980 à 1983, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant qu'il n'était pas en mesure de justifier que ses livraisons correspondaient à la production de son exploitation, la cour d'appel, qui était saisie d'une action introduite par la coopérative en règlement de pénalités pour non respect de son obligation de livrer à celle-ci l'intégralité de sa production de lait, a inversé la charge de la preuve et alors, d'autre part, qu'à partir du moment où il était constant que son fils

Claude X... était bien exploitant agricole à titre personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil en relevant, sans autre vérification, tout en constatant que les vaches laitières étaient déclarées à la direction des services vétérinaires du département de la Haute-Saône sous les noms de Jean-Charles et Claude X... et non de manière séparée, que l'intégralité de la production laitière du père et du fils devait être imputée au père vis-à-vis de la coopérative dont il n'était pourtant pas contesté que le fils n'en était pas sociétaire ; Mais attendu que les juges du second degré ont constaté qu'à partir du 1er janvier 1980 les livraisons de lait de M. Jean-Charles X... à la coopérative avaient nettement diminué, puisqu'elles étaient passées de 114 921 litres en 1979 à 21 838 litre en 1980, 25 599 litres en 1981,21 284 litres en 1982 et 12 960 litres en 1983 ; que cette réduction très sensible n'étant pas contestée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la preuve que lui étaient soumis par M. Jean-Charles X... pour la justifier, que la cour d'appel a estimé qu'il ne donnait pas de renseignements suffisamment précis sur l'exploitation agricole de son fils Claude, ni d'explication "sur une diminution importante" de sa propre exploitation, ni sur la séparation effective de celle-ci et de celle de son fils, qu'il n'établissait pas la réalité de "ventes ou de cessions massives de son cheptel" ou "d'acquisition importante de bétail" par son fils et qu'il ne communiquait aucun renseignement sur son cheptel de vaches laitières et l'évolution de celui-ci depuis 1980 ; que, sans inverser la charge de la preuve, elle en a déduit qu'en réduisant ses livraisons de lait sans pouvoir justifier que celles-ci correspondaient à la production de son exploitation, M. Jean-Charles X... avait commis un manquement à son engagement de sociétaire entraînant l'application de la pénalité prévue par l'article 7 alinéa 6-1 des statuts ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17430
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Sociétaire - Obligatoire - Livraison de l'intégralité de la production - Manquements - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1134, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°87-17430


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17430
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