La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1989 | FRANCE | N°87-16273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 87-16273


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Danielle Y..., demeurant à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ Monsieur Bernard Z..., demeurant à Evreux (Eure), La Louverie, Claville,

2°/ la SCP ESKENAZI HADJEDJ, huissiers de justice associés, dont le siège est à Paris (12e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex

é au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Danielle Y..., demeurant à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ Monsieur Bernard Z..., demeurant à Evreux (Eure), La Louverie, Claville,

2°/ la SCP ESKENAZI HADJEDJ, huissiers de justice associés, dont le siège est à Paris (12e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Viennois, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Boulloche, avocat de la SCP Eskenazi Hadjedj, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, M. Z... étant titulaire, sur la société RV Conseil, son ancien employeur, d'une créance de 182 000 francs, Mme Y..., son avocat, a, par lettre du 3 février 1983, chargé la société civile professionnelle Eskenazi-Hadjedj, huissiers de justice associés (la SCP), de pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de la société RV Conseil entre les mains de la "Direction des routes - Ministère des transports, ..." ; que cette saisie a eu lieu à cette adresse, suivant acte du 9 février 1983 ; que, par jugement du 6 décembre 1983, la saisie-arrêt a été validée pour un montant de 220 000 francs ; que la société RV Conseil a été déclarée en liquidation des biens par jugement du 6 novembre 1984 ; que, par lettre du 15 novembre 1984, le directeur du cabinet du Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a avisé M. Z... que, malgré la saisie-arrêt, les sommes dues par l'Etat à la société RV Conseil avaient été versées par les services gestionnaires des fonds publics, la saisie, faute d'avoir été signifiée au dépositaire des fonds publics conformément à l'article 561 du Code de procédure civile, étant irrégulière ;

que M. Z... a assigné la SCP en paiement de la somme de 353 000 francs, montant, selon lui, du préjudice résultant de la faute professionnelle commise par elle ; que la SCP a appelé en garantie Mme Y... ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1987) de l'avoir condamnée à garantir la SCP jusqu'à concurrence de la moitié de la condamnation prononcée contre celle-ci, alors, selon le moyen, que l'huissier de justice a seul qualité pour signifier les actes ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'acte de saisie-arrêt a été frappé d'inefficacité par suite de la méconnaissance par l'huissier de justice de la règle selon laquelle toute saisie-arrêt effectuée entre les mains de l'Etat doit être signifiée, non pas à l'ordonnateur, mais au comptable ; qu'en imputant à l'avocat une faute à raison du vice entachant un acte d'huissier de justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que Mme Y... a omis de vérifier la régularité de la saisie-arrêt ; qu'elle a pu en déduire que l'abstention de cet avocat dans l'exercice du mandat dont il avait été investi par son client avait constitué une faute en relation directe avec le dommage justifiant l'appel en garantie de la SCP ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16273
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Saisie arrêt - Etat tiers saisi - Significatiion au comptable - Omission.


Références :

Code de procédure civile 561

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°87-16273


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16273
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award