LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Françoise Y..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1987 par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant ... (14e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux Conseils ; Attendu que, par lettre reçue le 29 juin 1987 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, Mme Y... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement, rendu le 6 mars 1987 par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, la condamnant à payer à M. X... une somme de 4 500 francs, sur le fondement d'une reconnaissance de dette qu'elle avait souscrite le 16 décembre 1975 ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;