La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1989 | FRANCE | N°86-45229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 86-45229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissements TRANSPORTS André B..., représentés par Monsieur André B..., dont le siège est à Saint Marguerite, rue de Brompont, Saint Dié (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Luc A..., demeurant à Raon l'Etape (Vosges), "La Sapinière",

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le pl

us ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissements TRANSPORTS André B..., représentés par Monsieur André B..., dont le siège est à Saint Marguerite, rue de Brompont, Saint Dié (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Luc A..., demeurant à Raon l'Etape (Vosges), "La Sapinière",

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. X..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des établissements Transports André Ruhlmann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. A..., conducteur de camion au service de la société des Transports
B...
, a été absent pour maladie à compter du 25 février 1985 ; que le 28 août 1985, son employeur le convoqua à un entretien préalable en vue de lui notifier la rupture de son contrat de travail, puis, après cet entretien, intervenu le 4 septembre 1985, lui adressa le même jour une lettre recommandée lui confirmant son licenciement à compter du 3 septembre ; Attendu que, la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. A... une indemnité pour rupture abusive et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 16 de la convention collective nationale des transports routiers, la prolongation de l'absence pour maladie au-delà de la durée de 6 mois permet à l'employeur qui se trouve dans l'obligation de remplacer le salarié malade, de constater la résiliation du contrat de travail ; que, dès lors, la rupture ne lui est alors pas imputable et qu'il ne saurait être tenu de payer les indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en condamnant donc l'employeur à verser des indemnités de rupture, et en déclarant abusive la rupture du contrat de travail d'un salarié malade depuis plus de six mois au seul motif que l'employeur n'avait pas avisé le salarié malade de l'obligation où il était de le remplacer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur un certificat de travail daté du 6 septembre 1985, faisant état de l'aptitude du salarié à

reprendre le travail, alors que l'employeur avait dès le 5 septembre constaté la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 16 de la convention collective susvisée ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile constater que l'employeur avait lors de l'entretien préalable qu'il avait organisé le 4 septembre, sans y être tenu, avisé le salarié de la cause de la rupture envisagée et relever qu'à aucun moment il n'avait, avant la rupture, avisé le salarié malade de l'obligation où il se trouvait de le remplacer ; alors, enfin qu'il ne peut être allouée une indemnité de préavis à un salarié si du fait de son état de santé celui-ci s'est trouvé dans l'impossibilité d'effectuer son préavis ; qu'en affirmant qu'il n'était nullement établi que M. A... ait été dans l'incapacité d'exécuter son préavis sans répondre aux conclusions de l'employeur qui produisait une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie dont il résultait que M. A... avait perçu des indemnités journalières jusqu'au 30 septembre et faisait valoir qu'à l'issue de cette période, il n'avait pas informé son employeur qu'il était rétabli, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas, d'une part, satisfait à l'obligation prévue à l'article 16 de la convention collective nationale des transports routiers d'aviser par lettre recommandée le salarié-malade de l'obligation où il se trouvait de le remplacer et n'avait pas, d'autre part, vérifié les dires de M. A... qui lui avait affirmé, lors de l'entretien préalable du 4 septembre, être apte à reprendre son emploi, ce qu'avait confirmé le certificat médical délivré à l'intéressé le 6 septembre ; Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 12 et 13 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; Attendu que, pour condamner la société des transports
B...
à verser à M. A... un rappel de salaires pour la période de janvier 1982 à juillet 1985, la cour d'appel a retenu par adoption des motifs des premiers juges que les bulletins de salaires faisait apparaître une différence entre le salaire minimum garanti par la convention collective nationale des transports routiers et le salaire de base figurant sur les fiches de paie ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le salaire de base porté sur les dites fiches comprenait l'ensemble des éléments composant la

rémunération globale garantie, telle que définie aux articles 12 et 13 de la convention collective précitée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au rappel de salaires, l'arrêt rendu le 17 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45229
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports - Contrat de travail - Licenciement - Formalités préalables.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports - Contrat de travail - Salaire de base - Eléments - Application de la convention collective nationale - articles 12 et 13.


Références :

Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports art. 12, 13, 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1989, pourvoi n°86-45229


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award