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24/10/1989 | FRANCE | N°89-81152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1989, 89-81152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, ROUSSEAU et VAN TROEYEN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1989, qui, dans la procédure suivi

e contre lui pour blessures involontaires et contravention au Code de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, ROUSSEAU et VAN TROEYEN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a déclaré irrecevable son appel d'un premier jugement n'ayant pas mis fin à la procédure et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460, 512, 513, 802 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le représentant du ministère public ait pris des réquisitions à l'audience ; " alors que la présence à l'audience du ministère public ne suffit pas à attester la régularité des débats ; " que l'avocat général doit être entendu à peine de nullité alors que, même si les intérêts civils sont seuls en cause, l'avocat général doit être entendu à peine de nullité dès lors que l'omission de cette audition serait de nature à porter atteinte à la partie qui l'allègue ; " qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que le ministère public n'a pas été entendu en ses réquisitions ; que non seulement cette irrégularité est de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi, mais au-delà, aux règles de bonne administration de la justice et de l'ordre public procédural ; que dès lors la Cour a violé les textes visés au moyen et entaché sa décision d'un défaut de base légale " ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui constate la présence du ministère public ne mentionne pas que son représentant ait été entendu en ses réquisitions ;
Attendu que, s'il est vrai que l'audition du ministère public a un caractère substantiel, l'omission de sa constatation ne saurait, selon les prescriptions de l'article 802 du code de procédure pénale, entraîner la cassation de l'arrêt dès lors que les débats n'ont porté que sur les intérêts civils et qu'il n'est pas démontré que l'irrégularité commise ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du ministère public - Conditions - Nécessité - Débats sur les intérêts civils - Absence de grief (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 janvier 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 24 oct. 1989, pourvoi n°89-81152

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 24/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-81152
Numéro NOR : JURITEXT000007539688 ?
Numéro d'affaire : 89-81152
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-24;89.81152 ?
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