AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ATLANTIC MAREE, dont le siège social est "Les Deux Anges", ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL (CRCMM) DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est ... (Morbihan),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Odent, avocat de la société Atlantic marée, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire-Atlantique, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mai 1988) que la société Atlantic marée (société Atlantic) a tiré sur la société Euromer une lettre de change ; qu'elle a remis cet effet non accepté à la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire-Atlantique (la caisse) qui l'a escompté ; que, présentée au paiement, la lettre de change a été retournée avec le motif "manque acceptation" ; qu'adressée alors pour acceptation par la caisse à la banque de la société tirée, elle a été retournée de nouveau en raison du "dépôt de bilan" de la société Euromer ; que la caisse a contrepassé l'effet ; que la société Atlantic a assigné la caisse en réparation du préjudice qu'elle alléguait avoir subi ;
Attendu que la société Atlantic fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, au motif, selon le pourvoi, qu'il n'était pas prouvé que la caisse connaissait les difficultés financières du tiré et que la société Atlantic aurait arrêté ses livraisons à ce dernier si elle avait été informée par la banque, alors qu'en écartant, par ce motif général, la demande de la société Atlantic en remboursement de la lettre de change litigieuse, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences de ses constatations impliquant une faute de la banque qui aurait dû avertir son client du défaut d'acceptation à l'échéance et du non-règlement de l'effet dans les
quatre jours de sa présentation ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil ;
Mais attendu que la société Atlantic marée, qui avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la caisse était tiers porteur de l'effet, ce qui impliquait qu'il lui avait été transmis par un endossement translatif, n'est pas recevable à présenter un moyen fondé sur l'existence d'un endossement de procuration incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlantic marée, envers la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire-Atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.