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24/10/1989 | FRANCE | N°88-15449

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1989, 88-15449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société à responsabilité limitée ROQUES FRERES LANGUEDOC, dont le siège social est à Saint-Jean (Haute-Garonne) l'Union,

2°) la société ROQUES ET FILS, dont le siège social est à Saint-Jean (Haute-Garonne) l'Union,

3°) Monsieur Y..., syndic, demeurant ... (Haute-Garonne),

- pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ROQUES FRERES LANGUEDOC,

- pris en sa qualité d'administrateur judiciaire

de la société ROQUES ET FILS,

4°) la société anonyme CAMEL, dont le siège social est ... (Haute-Garon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société à responsabilité limitée ROQUES FRERES LANGUEDOC, dont le siège social est à Saint-Jean (Haute-Garonne) l'Union,

2°) la société ROQUES ET FILS, dont le siège social est à Saint-Jean (Haute-Garonne) l'Union,

3°) Monsieur Y..., syndic, demeurant ... (Haute-Garonne),

- pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ROQUES FRERES LANGUEDOC,

- pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ROQUES ET FILS,

4°) la société anonyme CAMEL, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

5°) la société à responsabilité limitée AS INFORMATIQUE, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

6°) la SOCIETE TOULOUSAINE DE RECTIFICATION, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

7°) Monsieur Z..., syndic, demeurant ... (Haute-Garonne),

- pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ROQUES FRERES LANGUEDOC,

- pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ROQUES ET FILS,

- pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme CAMEL,

- pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société AS INFORMATIQUE,

- pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SOCIETE TOULOUSAINE DE RECTIFICATION,

8°) Monsieur X..., syndic, demeurant 32, place Mage, à Toulouse (Haute-Garonne),

- pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme CAMEL,

- pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société AS INFORMATIQUE,

- pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SOCIETE TOULOUSAINE DE RECTIFICATION,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre), au profit de l'URSSAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président,

Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société A... frères Languedoc, la société A... et fils, la société Camel, la société As Informatique, la Société Toulousaine de Rectification, MM. Y..., Z... et X... ès qualités de syndic, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire des sociétés A... frères Languedoc, A... Pierre et fils, As Informatique, Camel et Toulousaine de Rectification (les sociétés), prononcée par le tribunal de commerce de Toulouse, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité Sociale et d'allocations familiales de la Haute-Garonne (l'URSSAF) les a assignées devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Haute-Garonne à l'effet d'obtenir le paiement, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, des cotisations afférentes à des salaires, indemnités de congés payés ou indemnités compensatrices de préavis se rattachant à une période de travail antérieure au jugement d'ouverture mais dont le montant n'avait été réglé, avec le concours du Fonds national de garantie des salaires (l'AGS), que postérieurement à cette décision ; que les sociétés ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de Toulouse ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 que le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire a compétence exclusive pour tout ce qui concerne le redressement judiciaire ; que cette

compétence s'étend nécessairement aux litiges relatifs à la détermination des créances prioritaires au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant que le tribunal des affaires de Sécurité sociale était compétent pour déterminer si la créance de cotisations de l'URSSAF était une créance prioritaire au sens dudit article, l'arrêt attaqué a violé l'article 174 du décret susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 79, premier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour d'appel est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'il s'ensuit, les condamnations prononcées par les premiers juges l'ayant été à charge d'appel, que la cour d'appel de Toulouse, qui était juridiction d'appel par rapport tant au tribunal des affaires

de Sécurité sociale de la Haute-Garonne qu'au tribunal de commerce de Toulouse, était compétente de toute manière pour trancher le litige ; que le moyen est donc dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable ; Mais sur le second moyen :

Vu les articles 40 et 47, premier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement de l'URSSAF, l'arrêt, après avoir énoncé que le fait générateur des cotisations de Sécurité sociale est constitué par la perception des rémunérations versées en contrepartie du travail, retient qu'en l'espèce, les cotisations litigieuses sont relatives à des salaires versés par l'AGS postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et qu'elles entrent donc dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail

antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;


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